Proposition de loi ordinaire maintenir les barrages hydroélectriques dans le domaine public
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 7 février 2022 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 3 articles |
Texte du document
Le livre V du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article L. 511-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 511-5. – Sont placées sous le régime de quasi-régie défini à l'article L. 3211-1 du code de la commande publique les installations hydrauliques dont la puissance excède 4,5 mégawatts. » ;
2° L'article L. 521-18 est abrogé.
Le I de l'article L. 100-4 du code l'énergie est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° D'organiser un service public des énergies renouvelables dont les objectifs visent à :
« a) Participer à la structuration de la recherche et du développement ;
« b) Planifier et coordonner le déploiement des énergies renouvelables sur l'ensemble du territoire et dans une logique de péréquation tarifaire et de solidarité territoriale ;
« c) Favoriser l'organisation de filières industrielles de production et la gestion des matériaux sur l'ensemble de leur cycle de vie ;
« d) Accompagner les porteurs de projets publics et privés ;
« e) Encourager l'appropriation citoyenne et la création de communautés énergétiques locales ;
« f) Favoriser l'atteinte des objectifs de développement des énergies renouvelables dans un cadre de sobriété et d'efficacité énergétiques. »
La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
([1]) Réseau de transport d'électricité (RTE), Bilan électrique 2020, janvier 2021
([2]) Commission de régulation de l'énergie (CRE), Rapport Coût et rentabilités de la petite hydroélectricité en métropole continentale, janvier 2020.