Proposition de loi ordinaire protéger et à garantir une alimentation saine, et à protéger les éleveurs bovins français

En discussion
Dépôt, 12 février 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 12 février 2024
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, « Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner est une folie. » Emmanuel Macron, mars 2020. * * * Déléguer notre alimentation est une folie. Une folie qui touche le Président de la République. Ce dernier ne semble pas retenir les leçons du passé, et s'il se dit opposé au traité de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, son discours sur le sujet évolue depuis quelques mois, et ses objections … 

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Texte du document

Le chapitre préliminaire du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 230-5-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard au 1er janvier 2026, les viandes bovines, porcines, ovines et de volaille, répondant aux conditions prévues au présent I et provenant d'animaux élevés en France, doivent représenter une part fixée à 100 % dans les restaurants collectifs gérés par l'État, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales » ;
2° L'article L. 230-5-2 est ainsi rétabli :
« Art. L. 230-5-2 – L'article L. 230-5-1 est également applicable aux repas servis dans les restaurants collectifs des établissements mentionnés à l'article L. 230-5 dont les personnes morales de droit privé ont la charge. »

I. – La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe superprofit dans les conditions mentionnées aux II et III du présent article.
II. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 750 000 000 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l'exercice considéré au titre de l'impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
III. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d'affaires mentionné au I du présent article s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d'impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d'opérations de cession ou d'acquisition d'actifs, pour la fraction du résultat imposable de l'exercice concernée.