Proposition de loi ordinaire indemnisation de nos héros du quotidien : reconnaissance d'un préjudice lié à un sauvetage bénévole

En discussion
Dépôt, 21 février 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 21 février 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 4 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, En 1804, dans la grandeur de leurs lignes, François Denis Tronchet, Félix Julien Jean Bigot de Préameneu, Jean-Étienne-Marie Portalis et Jacques de Maleville posaient sous la pointe de leurs plumes la fondation d'un ouvrage majeur de notre Nation : le Code civil. Ils disposaient alors d'une création dichotomique entre un ensemble normatif en matière de responsabilité extracontractuelle, au regard des anciens articles 1382 à 1386, maintenant 1240 à 1244, et en matière de responsabilité contractuelle, au regard des articles 1146 anciens et suivants, maintenant 1231 et … 

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Texte du document

Après l'article 1240 du code civil, il est inséré un article 1240-1 ainsi rédigé :
« Art. 1240-1.  Toute personne assimilée sauveteur qui par son acte en subit un préjudice doit en obtenir la réparation ».

L'article L. 721-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « ou à un animal ».
2° Après le même alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Est exclu de la qualification « d'animal en péril » l'animal dont la légale consommation est encadrée normativement et dont la pratique de l'abattage est autorisée par la loi.
« Est exclu de la qualification « d'animal en péril » l'animal sauvage dont la vie est mise en danger par l'action autonome d'un autre animal, sans qu'il n'y ait action extérieure de l'homme.
« Est considéré comme animal-victime, l'animal subissant un acte de cruauté, de barbarie, d'abandon ou dont la situation, en accord avec les alinéas précédents, porte une atteinte manifeste à sa survie. »

L'article L. 422-1 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 126-1 », sont insérés les mots : « du présent code et de l'article 1240-1 du code civil » ;
2° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Concernant l'assimilé sauveteur, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ne sera subrogé dans les droits de la victime qu'après condamnation, si telle est le cas, par le juge judiciaire, du bénéficiaire du sauvetage ».
3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des compétences judiciaires, le juge administratif est compétent pour juger du montant de l'indemnisation à la charge du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. »