Proposition de loi ordinaire réduction de la franchise assurantielle en cas de catastrophe naturelle
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 10 juillet 2018 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 2 articles |
Texte du document
Après le troisième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Pour les biens à usage professionnel, le montant de la franchise est égal à 5 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l'assuré, par établissement et par événement, sans pouvoir être inférieur à un minimum de 1 000 euros ; sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ou à la réhydratation brutale des sols, pour lesquels ce minimum est fixé à 2 500 euros. Toutefois, est appliquée la franchise prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure à ces montants.
La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.