Proposition de loi ordinaire réduction de la franchise assurantielle en cas de catastrophe naturelle

En discussion
Dépôt, 10 juillet 2018

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 10 juillet 2018
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Après le troisième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Pour les biens à usage professionnel, le montant de la franchise est égal à 5 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l'assuré, par établissement et par événement, sans pouvoir être inférieur à un minimum de 1 000 euros ; sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ou à la réhydratation brutale des sols, pour lesquels ce minimum est fixé à 2 500 euros. Toutefois, est appliquée la franchise prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure à ces montants.

La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.