Proposition de loi ordinaire confiance et dialogue en matière de sécurité routière
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 29 mai 2018 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 5 articles |
Texte du document
Après l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3221-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-4-1. – Le président du conseil départemental peut adapter, par arrêté motivé, la limite maximale de vitesse autorisée par le code de la route sur les routes départementales à double sens sans séparateur central. Cette modulation peut être de 10 km/h en plus ou 10 km/h en moins. La vitesse maximale ainsi adaptée ne peut excéder 90 km/h ».
L'article L. 2213-1-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire peut, en outre, par arrêté motivé, fixer pour tout ou partie des routes à double sens sans séparateur central sur lesquelles il exerce la police de la circulation à l'extérieur des agglomérations une vitesse de circulation supérieure à celle prévue par le code de la route dans la limite de 90 km/h ».
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement organise une conférence nationale de la sécurité routière. Elle se tient tous les ans et associe citoyens, associations représentatives de l'ensemble des usagers de la route, collectivités territoriales et organismes publics chargés de la sécurité et des infrastructures routières.
Les conclusions de chaque conférence nationale donnent lieu à un rapport présenté au Parlement. Ce rapport est soumis aux commissions compétentes en matière de transport et fait l'objet d'un débat. Il est rendu public.