Proposition de loi ordinaire créer une prime « zéro charge »
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 21 février 2022 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 3 articles |
Texte du document
Après le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :
« Titre III bis
« Prime « zéro charge »
« Chapitre Ier
« Champ d'application
« Art. L. 139-6. – Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé, aux sociétés et organisations.
« Chapitre II
« Mise en place de la prime « zéro charge »
« Art. L. 139-7. – La prime « zéro charge », complémentaire au salaire, a pour objet de récompenser l'investissement d'un salarié méritant.
« Art. L. 139-8. – La prime « zéro charge » se fait sur la base du mérite et est décidée par l'employeur. Son montant est fixé dans la limite d'un montant équivalent à trois mois de salaire net. »
Après la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Régime social et fiscal applicable à la prime « zéro charge »
« Art. L. 131-3-1. – La législation du travail et de la sécurité sociale ne s'applique pas à la prime « zéro charge ».
« Art. L. 131-3-2. – La prime « zéro charge » versée en application du présent titre est exclue de l'assiette de calcul des cotisations sociales prévues par l'article L. 2421 et exonérée de toute cotisation sociale d'origine légale ou d'origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi. »
La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
([1]) Sondage 2017 Ipsos / Sopra Steria pour France Télévisions et Radio France sur les rapports des Français à la Protection Sociale et sa place dans la campagne Présidentielle.