Proposition de loi ordinaire exploitation des algues marines
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 15 octobre 2019 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 3 articles |
Texte du document
L'exploitation des algues marines relève :
1. D'une activité définie au 1° de l'article L. 911-1 du code rural et de la pêche maritime, au titre de la récolte des végétaux marins ;
2. D'une activité définie au 2° de l'article L. 911-1 du code rural et de la pêche maritime, au titre de l'exploitation du cycle biologique d'espèce végétale
Les exploitants exerçant une activité visée au 1 relèvent du comité défini à l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime. Les exploitants exerçant une activité visée au 2 relèvent du comité défini à l'article L. 912-6 du code rural et de la pêche maritime.
Le Comité national de la conchyliculture, défini par l'article L. 912-6 du code rural et de la pêche maritime, est renommé comité national de la conchyliculture et des cultures marines.
Toutes les occurrences dans le code rural et de la pêche maritime des mots : « comité national de la conchyliculture », sont remplacées par les mots : « comité national de la conchyliculture et des cultures marines.