Article 1er de la Proposition de loi ordinaire toucher sa retraite dès le premier jour


I. – Le titre III du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Bouclier social pour la retraite
« Art. L. 23 bis. – I. – Tout fonctionnaire, magistrat ou militaire dont la demande de liquidation d'une pension de retraite a été déposée au moins un mois civil avant la date d'entrée en jouissance bénéficie d'une pension temporaire à compter du mois suivant cette date et en l'absence de versement de la pension calculée en application du présent code.
« Le montant de la pension temporaire est égal au montant estimé de la pension dû par le régime de la fonction publique calculé à l'âge atteint à la date à laquelle l'intéressé peut bénéficier du pourcentage maximum prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 13, tel que ce montant figure dans l'estimation indicative globale prévue au IV de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale la plus récemment effectuée.
« II. – Le bénéfice de la pension temporaire cesse au moment où l'intéressé perçoit la pension de retraite calculée en application du présent code.
« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l'intéressé est inférieur au montant de la pension de retraite qui lui est dû, ce montant fait l'objet d'une régularisation lors du premier versement de sa pension de retraite, dans des conditions fixées par décret.
« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l'intéressé est supérieur au montant de la pension de retraite qui lui est dû, le remboursement du trop-perçu peut faire l'objet d'un échelonnement, dans des conditions fixées par décret.
« III. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
II. – Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complété par un sous-paragraphe 1 ainsi rédigé :
« Sous-paragraphe 1
« Bouclier social pour la retraite
« Art. L. 732-40-1. – I. – Tout assuré dont la demande de liquidation d'une pension de retraite a été déposée au moins un mois civil avant la date d'entrée en jouissance bénéficie d'une pension temporaire à compter du mois suivant cette date et en l'absence de versement de la pension de retraite calculée en application du présent paragraphe.
« Le montant de la pension temporaire est égal au montant estimé de la pension de retraite dû par le régime de base d'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles calculé à l'âge atteint à la date à laquelle l'assuré peut bénéficier d'une pension sans coefficient de minoration, tel que ce montant figure dans l'estimation indicative globale prévue au IV de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale la plus récemment effectuée.
« II. – Le bénéfice de la pension temporaire cesse au moment où l'assuré perçoit la pension de retraite calculée en application du présent paragraphe.
« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l'assuré est inférieur au montant de la pension de retraite qui lui est dû, ce montant fait l'objet d'une régularisation lors du premier versement de sa pension de retraite, dans des conditions fixées par décret.
« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l'assuré est supérieur au montant de la pension de retraite qui lui est dû, le remboursement du trop-perçu peut faire l'objet d'un échelonnement, dans des conditions fixées par décret.
« III. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le IV de l'article L. 161-17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l'application de l'article L. 23 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, de l'article L. 732-40-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 351-18 du présent code, l'estimation indicative globale présente notamment le montant estimé des pensions de retraite dues par chaque régime à l'âge atteint à la date à laquelle l'assuré peut bénéficier d'une pension au pourcentage maximum, sans coefficient de minoration ou au taux plein. »
2° Le chapitre Ier du titre V du livre III est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Bouclier social pour la retraite
« Art. L. 351-18. – I. – Tout assuré dont la demande de liquidation d'une pension de retraite a été déposée au moins un mois civil avant la date d'entrée en jouissance bénéficie d'une pension temporaire à compter du mois suivant cette date et en l'absence de versement de la pension calculée en application du présent chapitre.
« Le montant de la pension temporaire est égal au montant estimé de la pension de retraite dû par le régime général calculé à l'âge atteint à la date à laquelle l'assuré peut bénéficier du taux plein, tel que ce montant figure dans l'estimation indicative globale prévue au IV de l'article L. 161-17 la plus récemment effectuée.
« II. – Le bénéfice de la pension temporaire cesse au moment où l'assuré perçoit la pension de retraite calculée en application du présent chapitre.
« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l'assuré est inférieur au montant de la pension de retraite qui lui est dû, ce montant fait l'objet d'une régularisation lors du premier versement de sa pension de retraite, dans des conditions fixées par décret.
« Lorsque le montant de la pension temporaire versée à l'assuré est supérieur au montant de la pension de retraite qui lui est dû, le remboursement du trop-perçu peut faire l'objet d'un échelonnement, dans des conditions fixées par décret.
« III. – Un décret fixe les modalités d'application du I du présent article. »
IV. – Les I et II et le 2° du III sont applicables aux demandes de liquidation de pensions de retraite déposées à compter du 1er juillet 2024.
Le 1° du III entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Documents parlementaires75


Notre proposition de loi entend donc mettre en œuvre un bouclier social au moment du départ à la retraite. Pour que la France reste fidèle à l'engagement pris en 1950 devant l'Assemblée nationale par Ambroise Croizat, père de la Sécurité sociale : « Jamais nous ne tolérerons que soit renié un seul des avantages de la sécurité sociale. Nous défendrons à en mourir et avec la dernière énergie, cette loi humaine et de progrès… ». Pour répondre à cet objectif, l'article 1er prévoit que tout assuré ayant demandé son départ à la retraite au moins un mois avant la date de celui-ci bénéficie, à … Lire la suite…
___ Pages Avant-Propos Commentaire des articles Article 1er Instauration d'une pension temporaire dès le mois suivant l'entrée en jouissance de la pension Article 2 Gage de recevabilité travaux de la commission Annexe n° 1 : Liste des personnes auditionnées par la rapporteure Annexe n° 2 : Liste des contributions Écrites adressées À la rapporteure Annexe n° 3 : textes susceptibles d'Être abrogÉs ou modifiÉs À l'occasion de l'examen de la Proposition de loi – 1 – Lire la suite…
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