Article 1er de la Proposition de loi ordinaire qualité et indépendance du service public de l’audiovisuel par un financement affecté, juste et pérenne


Le titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés deux articles 43-11 A et 43-11 B ainsi rédigés :
« Art. 43-11 A. – Les sociétés et l'établissement public mentionnés aux articles 44, 45 et 49 et la société TV5 Monde sont financés par le fonds de contribution à l'audiovisuel public. Ce fonds est issu du produit de la contribution progressive au financement de l'audiovisuel public fixée par référence au revenu fiscal, mentionnée à l'article 1605 du code général des impôts.
« Les ressources du fonds allouées aux sociétés mentionnées au premier alinéa en compensation des obligations de service public mises à leur charge sont égales au montant du coût d'exécution desdites obligations.
« Art. 43-11 B. – Il est créé une autorité de contrôle du fonds de contribution à l'audiovisuel public, autorité publique indépendante chargée de contrôler le montant de ce fonds et sa répartition entre les sociétés mentionnées à l'article 43-11 A. Elle émet un avis annuel, préalable à la présentation du projet de loi de finances, sur les besoins des sociétés, sur le montant du fonds et sa répartition entre les sociétés. Elle peut s'autosaisir de tout sujet concernant le fonds et son affectation et rendre des avis sur ces questions.
« L'Autorité de contrôle du fonds de contribution à l'audiovisuel public est présidée par un membre de la Cour des comptes et comprend, en outre, six membres :
« 1° Deux sénateurs désignés l'un par la commission des finances et l'autre par la commission de la culture, de l'éducation et de la communication ;
« 2° Deux députés désignés l'un par la commission des finances et l'autre par la commission des affaires culturelles et de l'éducation ;
« 3° Deux représentants des usagers, nommés sur proposition du ministre en charge de la communication.
« Le mandat des membres est de six ans, renouvelable une fois.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités de fonctionnement de l'autorité et de nomination de ses membres. »
2° À la fin du premier alinéa du III de l'article 53, les mots : « des ressources publiques retracées au compte de concours financiers institué au VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 » sont remplacés par les mots : « du produit du fonds de contribution à l'audiovisuel public, décrite par un projet annuel de performance ».

Document parlementaire1


Nos voisins européens ont pris ce chemin. Suède, Allemagne, Royaume Uni, Norvège, Suisse ont tous réalisé une réforme récemment, permettant un financement de leur audiovisuel pérenne et renforcé tout en le rendant moins inégalitaire. En fragilisant le service public audiovisuel, la France prendrait le contre-pied de ses partenaires et constituerait une exception ; en un mot, il s'agirait d'une évolution rétrograde. Ces mêmes pays qui ont modernisé leur modèle ont des redevances avec des montants fréquemment bien supérieurs à la nôtre : elle s'élève à 341 euros en Suisse, 210 euros en … Lire la suite…
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