I. – La section 4 ter du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Les articles L. 1142-24-11 à L. 1142-24-13 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 1142-24-11. – Un collège d'experts placé auprès de l'office procède à toute investigation utile à l'instruction de la demande, dans le respect du principe du contradictoire. Il diligente, le cas échéant, une expertise, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.
« Le collège est présidé par un membre du Conseil d'État, un magistrat de l'ordre administratif ou un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, et comprend notamment une personne compétente dans le domaine de la réparation du dommage corporel, une personne compétente en droit de la responsabilité médicale ainsi que des médecins proposés par le Conseil national de l'ordre des médecins, par des associations de personnes malades et d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1, par les producteurs, exploitants et fournisseurs concernés ou leurs assureurs, par les assureurs des professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code et des établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, et par l'État.
« La composition du collège d'experts et ses règles de fonctionnement, propres à garantir son indépendance, son impartialité et le respect du principe du contradictoire, ainsi que la procédure suivie devant lui et les modalités d'information des organismes de sécurité sociale auxquels la victime est affiliée sont déterminées par décret en Conseil d'État.
« Les membres du collège et les personnes qui ont à connaître des documents et informations détenus par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Art. L. 1142-24-12. – S'il constate un ou plusieurs dommages mentionnés à l'article L. 1142-24-10 qu'il impute à la prescription, avant le 31 décembre 2015, de valproate de sodium ou de l'un de ses dérivés pendant une grossesse, le collège d'experts émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue de ces dommages ainsi que sur la responsabilité de l'une ou de plusieurs des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1142-5 ou de l'État, au titre de ses pouvoirs de sécurité sanitaire.
« Les malformations congénitales sont présumées imputables à un manque d'information de la mère sur les effets indésirables du valproate de sodium ou de l'un de ses dérivés lorsqu'il a été prescrit à compter du 1er janvier 1982.
« Les troubles du développement comportemental et cognitif sont présumés imputables à un manque d'information de la mère sur les effets indésirables du valproate de sodium ou de l'un de ses dérivés lorsqu'il a été prescrit à compter du 1er janvier 1984.
« L'avis du collège d'experts est émis dans un délai de six mois à compter de la saisine de l'office. Il est transmis à la personne qui l'a saisi et à toutes les personnes intéressées par le litige, notamment les organismes de sécurité sociale auxquels est affiliée la victime. Il s'impose à l'office.
« Cet avis ne peut être contesté qu'à l'occasion de l'action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14 et L. 1142-24-17.
« Sous réserve que le premier avis de rejet n'ait pas donné lieu à une décision juridictionnelle irrévocable dans le cadre de la procédure mentionnée au cinquième alinéa du présent article, un nouvel avis peut être rendu par le collège d'experts dans les cas suivants :
« 1° Si des éléments nouveaux sont susceptibles de justifier une modification du précédent avis ;
« 2° Si les dommages constatés sont susceptibles, au regard de l'évolution des connaissances scientifiques, d'être imputés au valproate de sodium ou à l'un de ses dérivés.
« Art. L. 1142-24-13. – L'article L. 1142-24-3 est applicable à l'indemnisation des préjudices régis par la présente section. » ;
2° Les articles L. 1142-24-14 et L. 1142-24-15 sont abrogés ;
3° L'article L. 1142-24-16 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « comité d'indemnisation » sont remplacés, deux fois, par les mots : « collège d'experts » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « comité d'indemnisation » sont remplacés, deux fois, par les mots : « collège d'experts » et les mots : « au regard des obligations légales et réglementaires s'imposant au produit » sont supprimés ;
4° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1142-24-17, les mots : « de trois » sont remplacés par les mots : « d'un ».
II. – Les dossiers en cours de rapport ou d'avis à la date de l'installation du nouveau collège d'experts sont repris par ce dernier, qui peut également être saisi d'une demande de réexamen d'un dossier ayant fait l'objet d'un avis du comité d'indemnisation, sous réserve que cet avis n'ait pas donné lieu au paiement transactionnel d'une indemnité.
III. – Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1142-24-12 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du I, sont applicables aux demandes introduites devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux avant comme après l'entrée en vigueur de la présente loi.

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Le présent article a, en premier lieu, pour objet de fusionner le collège d'experts et le comité d'indemnisation créée par la loi n° loi n° 2016-1917 de finances pour 2017 du 29 décembre 2016 et d'instaurer un régime de présomption d'imputabilité des dommages causés par le valproate de sodium à un manque d'information de la mère sur ses effets indésirables. Cette fusion : - accélérera le traitement des dossiers, en évitant que les dossiers soient examinés deux fois par deux instances ; - facilitera le travail des experts, pour éviter des problèmes de frontière de compétences entre les deux … Lire la suite…
Rapport général n° 140 (2019-2020) de M. Alain JOYANDET, fait au nom de la commission des finances, déposé le 21 novembre 2019 Disponible au format PDF (769 Koctets) Synthèse du rapport (256 Koctets) LES OBSERVATIONS DE LA COMMISSION DES FINANCES PREMIÈRE PARTIE ANALYSE GÉNÉRALE DE LA MISSION « SANTÉ » I. UNE REDÉFINITION PROFONDE DU PÉRIMÈTRE DE LA MISSION II. UN RÉEL EFFORT DE MAÎTRISE DES DÉPENSES... 1. Une diminution importante des crédits à périmètre courant 2. Une trajectoire qui respecte la trajectoire pluriannuelle III. ... INÉGALEMENT RÉPARTI ENTRE LES DEUX PROGRAMMES IV. DES … Lire la suite…
- l'article 78 quaterdecies : refonte du mécanisme d'instruction des dossiers d'indemnisation des victimes de la Depakine ; - l'article 78 quindecies : rapport sur la politique de prévention et de promotion de la santé ; - l'article 78 sexdecies : rapport sur le financement des centres de référence maladies rares. Lire la suite…
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