Proposition de loi ordinaire l'indépendance des médias

En discussion
Dépôt, 7 février 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 7 février 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 9 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Montée du complotisme, de l'abstention électorale, de la défiance des citoyens envers les responsables publics et les médias… Année après année, les signaux d'alerte quant à l'état de notre démocratie se montrent de plus en plus nombreux et puissants. Ils nous obligent à agir pour renouer ces liens de confiance dont le délitement impacte profondément notre vivre ensemble. Si le problème est à prendre dans sa globalité, la présente proposition de loi porte sur les médias d'information, en complément à deux précédentes propositions de loi « pour une nouvelle démocratie … 

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Texte du document

Après l'article 2-1 de la loi n° 86-897 du 1 août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, il est inséré un article 2-2 ainsi rédigé :
« Art. 2-2. ‒ Le bénéfice des aides à la presse, des allègements fiscaux et des tarifs postaux en faveur de la presse est réservé aux entreprises éditrices répondant aux conditions suivantes :
« 1° L'entreprise éditrice dispose d'un organe de gouvernance paritaire, composé pour moitié de salariés, parmi lesquels au moins deux tiers de journalistes ;
« 2° Le directeur de la rédaction est nommé par l'organe de gouvernance paritaire. Pour être valide, cette nomination doit être agréée par l'ensemble des membres de la rédaction de l'entreprise éditrice, à la majorité de 60 % des votants et avec un taux de participation d'au moins 50 %.
« 3° Tout transfert ou cession de titres d'une entreprise éditrice, entraînant un changement de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, est soumis à l'agrément de l'organe de gouvernance paritaire. En cas de refus d'agrément, l'entreprise éditrice doit, dans un délai de douze mois, soit faire racheter les titres dont la cession était envisagée, soit procéder elle-même à ce rachat. À défaut d'accord, le prix de cession est fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. L'agrément est considéré comme donné si le rachat n'est pas réalisé dans le délai susmentionné.
« 4° Au moins 35 % du chiffre d'affaires de l'entreprise doit être consacré aux charges de personnel, les effectifs devant être au moins à moitié être composés de journalistes.
« 5° L'entreprise éditrice doit affecter une fraction au moins égale à 70 % des bénéfices de chaque exercice à la constitution d'une réserve statutaire consacrée au maintien ou au développement de son activité. Cette réserve ne peut faire l'objet d'aucun versement sous la forme de dividendes.
« Ces conditions ne s'appliquent pas aux entreprises éditrices de moins de dix salariés. »

L'article 5 de la loi n° 86-897 du 1 août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est ainsi modifié :
1° Après le mot : « portées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à la connaissance du public de façon visible et facilement accessible, dans chaque numéro : « ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Si l'entreprise éditrice est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, sa forme juridique, le nom de son représentant légal ainsi que l'identité et la part de capital de toute personne physique ou morale détenant une fraction supérieure ou égale à 5 % de celui-ci, et en cas de détention par une personne morale, le nom de son bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier ; »
3° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le montant des aides publiques à la presse, ainsi que celui des financements privés perçus au cours de l'année précédente. »

Le dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 86-897 du 1 août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'entreprise éditrice doit porter à la connaissance du public, de façon visible et facilement accessible, et, le cas échéant, sur le site Internet de la publication, toutes les informations relatives à l'identité des membres de ses organes dirigeants et à la composition de son capital. Elle mentionne l'identité et la part de capital de toute personne physique ou morale détenant une fraction supérieure ou égale à 5 % de celui-ci, et, en cas de détention par une personne morale, le nom de son bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier. Pour chaque personne physique actionnaire et chaque bénéficiaire effectif d'une personne morale actionnaire, sont précisés l'ensemble des sociétés dont ces personnes détiennent plus de 25 % du capital ainsi que l'ensemble des sociétés et organismes à but non lucratif dans lesquels elles détiennent des mandats sociaux, et le secteur d'activité de ces sociétés et organismes à but non lucratif.
« Ces informations sont mises à jour au moins une fois par an. »