Projet de loi ordinaire accompagnement des malades et fin de vie

En discussion
1re lecture, Assemblée Nationale, Commission, 17 mai 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 9 avril 2024
Nombre d'étapes : 2 étapes
Articles au dépôt : 21 articles
Nombre d'amendements déposés : 2005 amendements
Amendements adoptés : 140 amendements

Documents parlementaires+500


Ces vingt dernières années, le législateur est intervenu à plusieurs reprises pour affirmer la prise en considération de l'autonomie et du choix du patient en fin de vie et consacrer le principe du respect de sa dignité. La loi a ainsi permis que la personne malade, consciente et en capacité d'exprimer sa volonté de façon libre et éclairée, puisse refuser toute investigation ou tout traitement, même si ce refus est susceptible de mettre sa vie en danger. Elle a institué et rendu opposables les directives anticipées par lesquelles la personne peut préciser par avance ses souhaits, dans … 
Le développement effectif des soins palliatifs dans notre pays passe par un changement de culture. En effet, alors que ces derniers demeurent inaccessibles dans de nombreux territoires, il semble urgent d'offrir cet accompagnement à l'ensemble des français. Pour le permettre, la création d'un droit opposable aux soins palliatifs semble être le levier le plus efficace. Dans cet esprit, cet amendement propose de créer un droit opposable pour tout patient dont l'état le requiert à bénéficier de soins palliatifs et rend les agences régionales de santé responsables de garantir l'effectivité de … 

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Texte du document

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article L. 1110-5-1, les mots : « les soins palliatifs mentionnés à l'article L. 1110-10 » sont remplacés par les mots : « des soins palliatifs » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 1110-8, après le mot : « palliatifs », sont insérés les mots : « et d'accompagnement » ;
3° À la fin de l'article L. 1110-9, les mots : « et à un accompagnement » sont remplacés par les mots : « et d'accompagnement » ;
4° L'article L. 1110-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-10. – Les soins palliatifs et d'accompagnement garantissent le droit fondamental à la protection de la santé mentionné à l'article L. 1110-1. Ils ont pour objet, à l'initiative et sous la conduite des médecins et des professionnels de l'équipe de soins, d'offrir une prise en charge globale de la personne malade, accessible sur l'ensemble du territoire national, afin de préserver sa dignité, sa qualité de vie et son bien-être. Leur répartition sur le territoire national garantit un accès équitable aux personnes malades.
« Dans le respect de la volonté de la personne, ils anticipent, évaluent et procurent, dès le début de la maladie puis de façon renouvelée en fonction de l'évolution de la situation et des aspirations du patient :
« 1° Une réponse à ses besoins physiques, dont le traitement de la douleur, ainsi qu'à ses besoins psychologiques et sociaux ;
« 2° Des soins palliatifs, délivrés de façon active et continue. Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage ;
« 3° (Supprimé)
« Ils sont pratiqués par une équipe pluridisciplinaire. Ils sont prodigués quel que soit le lieu de résidence ou de soins de la personne malade, y compris en milieu carcéral, le cas échéant, selon des modalités adaptées. Ils permettent la rédaction de directives anticipées définies à l'article L. 1111-11. Ils peuvent s'appuyer sur l'intervention des bénévoles mentionnés à l'article L. 1110-11.
« Un annuaire des structures de soutien reconnues d'intérêt général est fourni au malade et à sa famille dès le début de la prise en charge. » ;
5° Après le mot : « permet, », la fin de la troisième phrase du premier alinéa du I de l'article L. 1111-2 est ainsi rédigée : « les soins sous forme ambulatoire ou à domicile, notamment les soins palliatifs et d'accompagnement mentionnés à l'article L. 1110-10. » ;
6° À la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 1111-4, après le mot : « palliatifs », sont insérés les mots : « et d'accompagnement ».
II. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la fin du 5° de l'article L. 311-1, les mots : « et d'accompagnement, y compris à titre palliatif » sont remplacés par les mots : « palliatifs et d'accompagnement mentionnés à l'article L. 1110-10 du code de la santé publique » ;
2° L'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 311-8 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « palliatifs », sont insérés les mots : « et d'accompagnement mentionnés à l'article L. 1110-10 du code de la santé publique » ;
b) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « du présent code ».

Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1110-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-9. – Le droit de bénéficier de soins palliatifs, au sens de l'article L. 1110-10, est garanti à toute personne dont l'état de santé le requiert. Les agences régionales de santé sont chargées de garantir l'effectivité de ce droit. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 1110-9-1 et par un décret en Conseil d'État.
« Une stratégie décennale des soins d'accompagnement, définie par le Gouvernement et rendue publique, détermine, dans le respect des orientations de la stratégie nationale de santé mentionnée à l'article L. 1411-1-1, les objectifs de développement des soins d'accompagnement, fixe les actions prioritaires à mettre en œuvre et définit l'affectation des moyens correspondants. À la moitié du parcours, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la stratégie décennale des soins d'accompagnement. » ;
2° Après le même article L. 1110-9, il est inséré un article L. 1110-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-9-1. – La personne dont l'état de santé le requiert, qui a demandé́ à bénéficier de soins palliatifs et qui n'a pas reçu, dans un délai déterminé par décret, une offre de prise en charge palliative, peut introduire un recours devant la juridiction administrative afin que soit ordonnée sa prise en charge. » ;
3° À la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 1434-2, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « et d'accès effectif aux soins d'accompagnement définis à l'article L. 1110-10 ».

Les crédits de paiement supplémentaires de la stratégie décennale des soins d'accompagnement, pour le renforcement des soins palliatifs, de la prise en charge de la douleur et de l'accompagnement de la fin de vie, évoluent sur la période de 2024 à 2034 conformément au tableau suivant :
Crédits de paiement et plafonds des taxes allouées aux mesures nouvelles prévues par la stratégie décennale :
En millions d'euros
Année
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Mesures nouvelles
89
106
97
96
94
97
75
105
100
122
111
Le périmètre budgétaire concerné intègre :
1° L'hôpital de jour et les courts séjours ;
2° Les séjours en service de médecine générale ou de chirurgie ;
3° Les séjours en lits identifiés de soins palliatifs ;
4° Les séjours en unité de soins palliatifs ;
5° Les journées d'hospitalisation à domicile ;
6° Les séjours en soins médicaux et de réadaptation ;
7° Les missions d'intérêt général et d'aides à la contractualisation ;
8° Le fonds d'intervention régional, dont les équipes mobiles de soins palliatifs et les équipes ressources régionales de soins palliatifs pédiatriques ;
9° Les actes des professionnels de santé libéraux ;
10° Les médicaments délivrés en ville et relevant d'un parcours palliatif.