Proposition de loi tendant à renforcer la protection des épargnants

En discussion
1re lecture, Sénat, Séance publique, 30 janvier 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 27 mars 2022
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 12 articles
Nombre d'amendements déposés : 84 amendements
Amendements adoptés : 40 amendements

Documents parlementaires90


Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs années, la France se distingue par un taux d'épargne des ménages élevé, et les conséquences économiques de la crise sanitaire ont considérablement amplifié ce phénomène. Ainsi, dans sa dernière analyse de la situation des ménages, publiée au début du mois de mars 2022, la Banque de France estimait le surplus d'épargne financière des ménages à 175 milliards d'euros entre le début de l'année 2020 et la fin de l'année 2021 1(*) . Nos concitoyens ont placé la majorité de cette épargne sur leurs comptes bancaires ou sur leurs livrets réglementés. Outre que … 
Le présent amendement vise à renforcer le devoir de signalement des commissaires aux comptes auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF). En l'état du droit, les commissaires aux comptes des organismes de placement collectif (OPC) et des sociétés de gestion de portefeuille (OPC) ne sont obligés de signaler que les faits ou les décisions de nature à entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes. Il n'y a donc pas de signalement en cas d'impossibilité de certifier les comptes, c'est-à-dire lorsque le commissaire aux comptes estime ne pas avoir pu mettre … 
Le présent amendement vise à instituer, pour les intermédiaires et les assureurs, un devoir de conseil dans la durée, destiné notamment à adapter les offres proposées à l'assuré en fonction de l'évolution de son profil et de ses besoins. Les obligations de conseil et d'information précontractuelle s'imposant déjà aux assureurs et intermédiaires s'appliqueraient ainsi à l'occasion de toute opération, définie par arrêté, susceptible d'affecter le contrat de façon significative. De même, le service de recommandation personnalisée - qui vise à expliquer à l'assuré en quoi certains contrats et … 

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Texte du document

(Supprimé)


L'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « des sommes y figurant » sont remplacés par les mots : « de l'intégralité des sommes y figurant, sur lesquelles aucuns frais d'aucune nature ne peuvent être prélevés » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors que le montant total des sommes détenues par l'établissement est supérieur au montant fixé par arrêté mentionné au 2°, la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant ne peuvent donner lieu au prélèvement de frais d'un niveau supérieur à 1 % du montant total des sommes détenues par l'établissement dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. »


I. – Après la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Le mandat d'arbitrage de contrats d'assurance vie et de capitalisation

« Art. L. 132-27-3. – I. – En matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, l'arbitrage en assurance vie est l'opération consistant à modifier la répartition des droits exprimés en euros, des droits exprimés en unités de compte et des droits exprimés en parts de provision de diversification, au cours de la durée d'un contrat ou d'une adhésion, à la demande du souscripteur ou de l'adhérent et dès lors que cette faculté est prévue par ce contrat.

« II. – Le mandat d'arbitrage en assurance vie est la convention par laquelle le souscripteur ou l'adhérent à un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, agissant en qualité de mandant, confie à une personne physique ou morale, agissant dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles et en qualité de mandataire, la faculté de décider des arbitrages.

« II bis (nouveau). – Le mandataire exécute les opérations d'arbitrage définies au I conformément aux termes de la convention de mandat, y compris l'orientation de gestion telle que définie dans la convention.

« III. – Seuls peuvent exercer l'activité de mandataire mentionnée au II du présent article les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance mentionnés au III de l'article L. 511-1. Les mandataires auxquels sont confiés un ou plusieurs mandats d'arbitrage en assurance vie appliquent les principes généraux ainsi que les règles d'information et de conduite mentionnés au titre II du livre V. L'exécution d'arbitrages au titre d'un mandat ne peut donner lieu à aucune commission ou à aucune rémunération versée à l'occasion d'opérations d'investissement ou de désinvestissement entre les supports proposés.

« IV. – Le mandataire peut déléguer à un prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 531-1 du code monétaire et financier et autorisé à fournir le service d'investissement mentionné au 4° de l'article L. 321-1 du même code l'exécution des opérations relevant du mandat d'arbitrage qui lui a été confié, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° La possibilité de délégation est expressément prévue dans la convention de mandat ;

« 2° Ces opérations sont réalisées conformément aux termes et aux limites prévus par la convention de mandat sous la responsabilité du mandataire.

« V. – (Supprimé)

« Art. L. 132-27-4. – I. – Le mandat d'arbitrage en assurance vie fait l'objet d'une convention écrite, établie sur un support papier ou sur tout autre support durable au sens de l'article L. 111-9, signée par le mandant et le mandataire. Cette convention détermine les droits et les obligations des parties et précise l'orientation de gestion choisie ainsi que les différents supports d'investissement correspondant à cette orientation. Un décret définit les informations devant figurer dans cette convention.

« I bis (nouveau). – Le mandataire s'assure de la cohérence de l'orientation de gestion choisie au regard des exigences et des besoins du mandant et précise par écrit les raisons qui motivent ce choix d'orientation.

« II. – Le mandataire communique le mandat d'arbitrage en assurance vie à l'organisme d'assurance avec lequel le contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a été conclu, au plus tard à la date de prise d'effet de celui-ci. Le cas échéant, il informe celle-ci de la résiliation du mandat. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le mandataire est l'entreprise d'assurance.

« III. – (Supprimé)

« IV. – Le mandataire informe le mandant, sur un support durable au sens de l'article L. 111-9, des arbitrages réalisés au moins une fois par an et en cas de résiliation du mandat d'arbitrage en assurance vie par l'une ou l'autre des parties. Les informations transmises à cette occasion au mandant et les modalités de résiliation du mandat d'arbitrage en assurance vie sont définies par décret.

« V (nouveau). – Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'assurance de groupe en cas de vie ouverts sous la forme d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier, dont les versements et les allocations sont effectués conformément aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 224-3 du même code.

« Art. L. 132-27-5. – Lorsque le mandataire est un intermédiaire d'assurance, il souscrit un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle au titre de cette activité, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d'assurance ou de réassurance ou par un intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou par une autre entreprise pour le compte duquel il agit ou par lequel il est mandaté, ou si cette entreprise ou cet intermédiaire assume l'entière responsabilité des actes du mandataire.

« Art. L. 132-27-6. – (Supprimé) ».

II. – Le I entre en vigueur douze mois à compter de la publication de la présente loi, à l'exception de l'interdiction visant les commissions ou les rémunérations versées à l'occasion d'opérations d'investissement ou de désinvestissement mentionnée au III de l'article L. 132-27-3 du code des assurances qui entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Chapitre II
Permettre à l'épargnant de faire un choix plus éclairé