L'article L. 2231-5-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après la première occurrence du mot : « accord », sont insérés les mots : « de groupe, interentreprises, d'entreprise ou d'établissement » ;
b) (Supprimé)
c) La dernière phrase est supprimée ;
d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les accords d'intéressement, de participation, les plans d'épargne d'entreprise, interentreprises ou pour la retraite collectifs ainsi que les accords mentionnés aux articles L. 1233-24-1 et L. 2254-2 ne font pas l'objet de la publication prévue au présent article. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires11


Sur l'article 4 bis, renuméroté article 8
Dans le cadre de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le législateur ne s'est pas prononcé sur la question de l'anonymisation des données à caractère personnel contenues dans les accords désormais rendus publics. Or, pour des raisons tenant au droit à l'oubli, il est nécessaire de pouvoir corriger et/ou supprimer les données sur demande des intéressés. L'anonymisation ne peut être optionnelle ou facultative, à l'initiative d'un signataire. Elle doit être systématique et effectuée dès le dépôt de l'accord dans sa version destinée à la publication. Par ailleurs, autant la clause de … Lire la suite…
Sur l'article 4 bis, renuméroté article 8
Cet amendement tire les conséquences de l'alinéa 2 de l'article 4 bis du projet de loi, qui prévoit que l'anonymisation des négociateurs et des signataires est désormais la règle quand ils sont publiés sur le site internet du ministère du travail (article L. 2231-5-1 du code du travail). En effet, il n'y a plus lieu désormais de prévoir qu'à défaut d'un acte spécifique des signataires, la convention ou l'accord doit être publié de manière anonyme si l'une des partie le demande. En outre, il supprime deux références au décret en Conseil d'Etat, qui sont inutiles en raison du dernier alinéa … Lire la suite…
Sur l'article 4 bis, renuméroté article 8
L'article L. 2231-5-1 prévoit que les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement conclus après le 1 er septembre 2017 doivent être rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Après la conclusion de la convention ou de l'accord, les signataires peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication sur cette base de données. Cet acte, ainsi que la version intégrale de la convention ou de … Lire la suite…
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