I. – Au début du premier alinéa du II de l'article L. 1244-2-2 du code du travail, sont ajoutés les mots : « Dans les branches mentionnées à l'article L. 1244-2-1, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l'entreprise, ».
II. – Le dernier alinéa des articles L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-5, L. 2412-8, L. 2412-9 et L. 2412-13 du code du travail est ainsi rédigé :
« Lorsque le contrat est conclu sur le fondement du 3° de l'article L. 1242-2, le salarié bénéficie de la protection lorsque l'employeur envisage soit de rompre le contrat de travail avant l'échéance du terme, soit de ne pas le renouveler en non-respect d'une clause de reconduction prévue dans le contrat de travail, ou par accord d'entreprise ou accord de branche mentionné à l'article L. 1244-2-2. Les délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié. »
III. – L'article L. 2421-8 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour l'application de la protection prévue au dernier alinéa des articles L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-5, L. 2412-8, L. 2412-9 et L. 2412-13, » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « un mois » sont supprimés.

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Sur l'article 13, renuméroté article 22
L'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective comporte trois titres. ● Le titre premier, sur la place de la négociation collective, a avant tout instauré une nouvelle architecture conventionnelle pour accorder plus de place à l'accord d'entreprise, tout en renforçant la branche dans son rôle de définition des conditions de travail des salariés et les garanties qui leur sont applicables (article 1er). Il a également prévu des dispositions pour que les petites et moyennes entreprises de moins de 50 salariés soient mieux couvertes par les … Lire la suite…
Sur l'article 13, renuméroté article 22
L'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective comporte trois titres. ● Le titre premier, sur la place de la négociation collective, a avant tout instauré une nouvelle architecture conventionnelle pour accorder plus de place à l'accord d'entreprise, tout en renforçant la branche dans son rôle de définition des conditions de travail des salariés et les garanties qui leur sont applicables (article 1er). Il a également prévu des dispositions pour que les petites et moyennes entreprises de moins de 50 salariés soient mieux couvertes par les … Lire la suite…
Sur l'article 13, renuméroté article 22
L'article 13 de l'ordonnance oblige l'employeur à informer les salariés chaque année, par tout moyen, de la disponibilité sur le site du ministère du travail des adresses des organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise. Aucune habilitation expresse n'autorisait le Gouvernement à prendre cette mesure législative, que votre rapporteur estime cependant opportune. * 75 Décret n° 2017-1612 du 28 novembre 2017 relatif à la mise en place des observatoires d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation. Sommaire Page précédente | Page suivante Lire la suite…
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