Proposition de loi ordinaire revaloriser l’accueil familial

En discussion
Dépôt, 21 février 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 21 février 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Le vieillissement de la population constitue un enjeu d'avenir majeur pour notre société. La France compte plus de 1,3 million de personnes âgées dépendantes pour un peu plus de 600 000 places en EHPAD. Alors qu'à l'horizon 2070, les projections indiquent que 18 % de la population française aura plus de 75 ans, l'hébergement en EHPAD et en maison de retraite constitue la seule alternative au maintien à domicile. Pourtant, l'arrivée pour une personne âgée dans ce type de résidence peut être difficile à vivre, en plus de représenter un coût financier particulièrement … 

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Texte du document

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le neuvième alinéa de l'article L. 442-1 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, les mots : « un minimum fixé par décret » sont remplacés par les mots : « 3,6 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance ».
b) Au début de la troisième phrase, les mots : « Les indemnités mentionnées respectivement aux 2° et 3° sont comprises » sont remplacés par les mots : « L'indemnité mentionnée au 2° est comprise ».
c) Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour l'indemnité mentionnée 3°, le minimum et le maximum ne peuvent être inférieurs, respectivement, à 4 et 7 fois le minimum garanti déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-12 du code du travail. »
2° Après l'article L. 442-1, sont insérés des articles L. 442-2 et L. 442-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 442-2. – L'accueillant familial qui reçoit à son domicile un bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie et qui ne peut être remplacé peut ouvrir droit à des dispositifs répondant à des besoins de répit, dans le cadre de l'allocation personnalisée d'autonomie et sans préjudice du plafond mentionné à l'article L. 232-3-1. Ces dispositifs, qui doivent être adaptés à la personne aidée, sont définis dans le plan d'aide, en fonction du besoin de répit évalué par l'équipe médico-sociale lors de la demande d'allocation, ou dans le cadre d'une demande de révision, dans la limite d'un plafond et suivant des modalités fixées par décret.
« Art. L. 442-3. – Les accueillants familiaux tels que définis à l'article L. 441-1 mais ne relevant pas des dispositions des articles L. 444-1 et suivants sont assimilés à des salariés pour l'application des articles L. 5422-1 à L. 5422-24 du code du travail.
« Les mesures d'application du présent article sont définies dans les conditions prévues à l'article L. 5422-20 du même code. »

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation de l'accueil familial et son développement dans la politique sur le vieillissement de la population et l'autonomie. Ce rapport est remis dans les quatre mois suivant la promulgation de la présente loi.

I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.