Proposition de loi ordinaire revaloriser l’accueil familial
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 21 février 2022 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 3 articles |
Texte du document
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le neuvième alinéa de l'article L. 442-1 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, les mots : « un minimum fixé par décret » sont remplacés par les mots : « 3,6 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance ».
b) Au début de la troisième phrase, les mots : « Les indemnités mentionnées respectivement aux 2° et 3° sont comprises » sont remplacés par les mots : « L'indemnité mentionnée au 2° est comprise ».
c) Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour l'indemnité mentionnée 3°, le minimum et le maximum ne peuvent être inférieurs, respectivement, à 4 et 7 fois le minimum garanti déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-12 du code du travail. »
2° Après l'article L. 442-1, sont insérés des articles L. 442-2 et L. 442-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 442-2. – L'accueillant familial qui reçoit à son domicile un bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie et qui ne peut être remplacé peut ouvrir droit à des dispositifs répondant à des besoins de répit, dans le cadre de l'allocation personnalisée d'autonomie et sans préjudice du plafond mentionné à l'article L. 232-3-1. Ces dispositifs, qui doivent être adaptés à la personne aidée, sont définis dans le plan d'aide, en fonction du besoin de répit évalué par l'équipe médico-sociale lors de la demande d'allocation, ou dans le cadre d'une demande de révision, dans la limite d'un plafond et suivant des modalités fixées par décret.
« Art. L. 442-3. – Les accueillants familiaux tels que définis à l'article L. 441-1 mais ne relevant pas des dispositions des articles L. 444-1 et suivants sont assimilés à des salariés pour l'application des articles L. 5422-1 à L. 5422-24 du code du travail.
« Les mesures d'application du présent article sont définies dans les conditions prévues à l'article L. 5422-20 du même code. »
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation de l'accueil familial et son développement dans la politique sur le vieillissement de la population et l'autonomie. Ce rapport est remis dans les quatre mois suivant la promulgation de la présente loi.
I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.