Proposition de loi ordinaire harmonisation fiscale progressive en cas de fusions de communes
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 12 juin 2018 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Article au dépôt : | 1 article |
Texte du document
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa du I de l'article 1638, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle, ou en exécution de délibérations de principe concordantes prises antérieurement à la création de la commune nouvelle par les conseils municipaux des communes intéressées, l'harmonisation progressive des taux de fiscalité peut s'accompagner d'une harmonisation progressive des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation ainsi que des valeurs locatives moyennes appliquées sur le territoire des communes préexistantes, et ce dans les mêmes conditions retenues pour l'harmonisation progressive des taux de fiscalité. » ;
2° Le 1° du I, le 1° du II et le 1° du III de l'article 1638-0 bis sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'harmonisation progressive des taux de fiscalité peut s'accompagner d'une harmonisation progressive des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation ainsi que des valeurs locatives moyennes appliquées sur le territoire des communes préexistantes, et ce dans les mêmes conditions retenues pour l'harmonisation progressive des taux de fiscalité définies par les alinéas précédents. » ;
3° Le IV bis de l'article 1638 quater est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'harmonisation progressive des taux de fiscalité peut s'accompagner d'une harmonisation progressive des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation ainsi que des valeurs locatives moyennes appliquées sur le territoire des communes préexistantes, et ce dans les mêmes conditions retenues pour l'harmonisation progressive des taux de fiscalité définies au premier alinéa. »
4° Le B du III de l'article 1640 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au A du présent III, les délibérations mentionnées au premier alinéa du I de l'article 1529 et adoptées antérieurement par les communes sont maintenues pour l'année où la création de la commune prend fiscalement effet. ».