Proposition de loi ordinaire instauration d'un revenu de remplacement pour les artistes-auteurs temporairement privés de ressources
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 21 février 2022 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 2 articles |
Texte du document
Le chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Allocation de remplacement des artistes-auteurs
« Art. L. 5424-29. – Pour l'application de la présente section, sont regardés comme artistes-auteurs les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 5424-30. – Ont droit à une allocation de remplacement les travailleurs qui étaient artistes-auteurs au titre de leur dernière activité, qui satisfont à des conditions de ressources, de durée antérieure d'activité et de revenus antérieurs d'activité et dont l'activité s'est arrêtée.
« Art. L. 5424-31. – Les articles L. 5422-4 et L. 5422-5 sont applicables à l'allocation de remplacement des artistes-auteurs.
« Art. L. 5424-32. – Les mesures d'application de la présente section, notamment les conditions de ressources, de durée antérieure d'activité et de revenus antérieurs d'activité auxquelles est subordonné le droit à l'allocation de remplacement des artistes-auteurs sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Cette allocation est proportionnelle aux derniers revenus d'activité couplée à un plancher forfaitaire.
« Toutefois :
« 1° Le montant de l'allocation de remplacement, déterminé sur la base d'un taux de remplacement applicable aux derniers revenus d'activité, et sa durée d'attribution sont fixés par décret. Afin de garantir des ressources minimales aux bénéficiaires, le cumul de l'allocation et des revenus d'activité ne peut être inférieur à 85 % du SMIC. L'indemnité est diminuée des revenus d'activité perçus sur la période de référence ;
« 2° Les mesures d'application relatives à la coordination de l'allocation de remplacement des artistes-auteurs avec l'allocation d'assurance sont fixées par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20.
« Art. L. 5424-33. – L'allocation de remplacement des artistes-auteurs est financée par des cotisations sociales des artistes-auteurs et des diffuseurs, au sein du régime général d'indemnisation des travailleurs privés d'emploi.
I. – La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.