I. – L'activité d'agent d'influenceur consiste à représenter, à titre onéreux, les personnes physiques ou morales exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique définie à l'article 1er avec des personnes physiques ou morales et, le cas échéant, leurs mandataires, dans le but de promouvoir, à titre onéreux, des biens, des services ou une cause quelconque.

II. – Les personnes exerçant l'activité définie au I du présent article prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des personnes qu'ils représentent, pour éviter les situations de conflit d'intérêts et pour garantir la conformité de leur activité à la présente loi.

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Documents parlementaires24


Sur l'article 2, renuméroté article 2
Mesdames, Messieurs, La proposition de loi que nous présentons est inédite à plusieurs titres. Tout d'abord, ce texte vient encadrer un phénomène bien connu de millions de Françaises et de Français mais pourtant inexistant dans notre droit : l'influence sur les réseaux sociaux, et le statut des personnalités qui exercent cette influence, et des agences qui l'organisent. De nombreuses initiatives parlementaires touchant le milieu de l'influence ont émergé ces derniers mois, preuves de l'intérêt du législateur pour une problématique qui touche de plus en plus de consommateurs. Un intérêt qui … Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 2
Cet amendement vient actualiser la définition de l'agent d'influenceur, telle que prévue au sein de l'article 2 de la présente proposition de loi. Elle vient fixer, en droit, la définition de l'activité d'agent d'influenceur. Elle prévoit également que les agents d'influenceur mettent en œuvre toutes les mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des personnes exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique qu'ils représentent et éviter les situations de conflits d'intérêts. Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 2
___ Pages Avant propos introduction I. LES INFLUENCEURS : UN PHÉNOMÈNE RÉCENT ET MASSIF AUX CONSÉQUENCES MAJEURES SUR UN PUBLIC SOUVENT JEUNE A. Une présence inÉdite sur les rÉseaux sociaux des influenceurs mais une connaissance encore imparfaite de la « sphÈre influenceurs » B. Un impact massif sur les comportements de certains consommateurs, public essentiellement composÉ de mineurs et de jeunes ADULTEs II. DES DÉRIVES QUI PRENNENT DES FORMES VARIÉES ET DOIVENT ÊTRE COMBATTUES PAR LES POUVOIRS PUBLICS A. Des dÉrives de diffÉrentes natures, dont certaines ont fait l'objet d'un traitement … Lire la suite…
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