Proposition de loi visant à encadrer les pratiques médicales mises en oeuvre dans la prise en charge des mineurs en questionnement de genre

En discussion
Dépôt, 18 mars 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 18 mars 2024
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Après le titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :

« Titre III bis

« Prise en charge de la dysphorie de genre chez les personnes mineures

« Art. L. 2137-1. – Dans le cadre de la prise en charge de la dysphorie de genre, il est interdit de prescrire au patient âgé de moins de dix-huit ans :

« 1° Des bloqueurs de puberté ;

« 2° Des traitements hormonaux tendant à développer les caractéristiques sexuelles secondaires du genre auquel le mineur s'identifie.

« Sont également interdites les opérations chirurgicales de réassignation sexuelle. »


I. – L'article 511-14 du code pénal est ainsi rétabli :

« Art. 511-14. – Le fait de méconnaître l'article L. 2137-1 du code de la santé publique relatif à la prise en charge des mineurs présentant une dysphorie de genre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. »

II. – Après le chapitre III du titre VI du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Dysphorie de genre chez les mineurs

« Art. L. 2163-9. – Comme il est dit à l'article 511-14 du code pénal ci-après reproduit :

« “Art. 511-14. – Le fait de méconnaître l'article L. 2137-1 du code de la santé publique relatif à la prise en charge des mineurs présentant une dysphorie de genre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.” »


I. – Une stratégie nationale pour la pédopsychiatrie est élaborée dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis révisée au moins tous les cinq ans, sous la responsabilité du ministère de la santé.

II. – Elle a comme objectif que tout enfant ou adolescent bénéficie, dans les meilleurs délais, des moyens lui permettant de retrouver un état de bien-être psychique contribuant à l'épanouissement de son développement, et des soins psychiques nécessaires.

III. – Elle se décline en un réseau territorial de structures pédopsychiatriques de manière à garantir à chaque enfant ou adolescent en souffrance psychique d'être soigné au sein de son lieu de vie ou de son lieu de soins.