Proposition de loi ordinaire protéger le modèle d’assurance chômage et soutenir l’emploi des séniors

En discussion
Dépôt, 29 avril 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 29 avril 2024
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 5 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Dans un communiqué publié le 22 avril 2024, le ministère du travail dit « regretter » l'échec, début avril, des négociations entre les partenaires sociaux sur la vie au travail et l'emploi des seniors, et annonce qu'il fixera lui-même les nouvelles règles d'assurance chômage qui s'appliqueront à partir du 1er juillet 2024. Les trois organisations patronales ainsi que trois des organisations syndicales représentatives (CFDT, FO, CFTC) étaient pourtant parvenues à un accord le 10 novembre 2023 sur de nouvelles règles d'indemnisation. Le Gouvernement ne l'avait pas agréé … 

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Texte du document

L'article L. 5422-2 code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 5422-2. – L'allocation d'assurance est accordée pour une durée limitée qui tient compte de l'âge des intéressés et de leurs conditions d'activité professionnelle antérieure. Cette durée peut également tenir compte, le cas échéant, du suivi d'une formation par les intéressés.
« La durée d'indemnisation est égale à la durée d'affiliation prise en compte pour l'ouverture des droits. Elle ne peut être inférieure à cent-quatre-vingt-deux jours calendaires, ni supérieure à une durée déterminée par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20 du présent code. Cette limite ne peut être inférieure à cinq-cent-quarante-huit jours calendaires. »

L'article L. 5422-2-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 5422-2-2. – La durée d'affiliation est calculée en jours travaillés ou en heures travaillées. Elle est déterminée par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20, sans que la durée minimale requise ne puisse être supérieure à cent-trente jours travaillés ou neuf-cent-dix heures travaillées :
« – au cours des vingt-quatre mois qui précèdent la fin du contrat de travail pour les salariés âgés de moins de cinquante-trois ans à la date de la fin de leur contrat de travail ;
« – au cours des trente-six mois qui précèdent la fin du contrat de travail pour les salariés âgés de cinquante-trois ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail. »

Le chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article L. 5422-20, les mots : « ou d'agrément » sont supprimés ;
2° L'article L. 5422-20-1 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « de cadrage » sont remplacés par les mots : « d'orientation » ;
b) Après le mot : « financière », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « et le délai dans lequel cette négociation doit aboutir. » ;
2° À l'article L. 5422-20-2, les mots : « de cadrage » sont remplacés par les mots : « d'orientation » ;
3° La dernière phrase de l'article L. 5422-22 est supprimée.
4° À la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5422-25, , les mots : « de cadrage » sont remplacés par les mots : « d'orientation ».