Proposition de loi visant à encourager l'usage du contrôle parental sur certains équipements et services vendus en france et permettant d'accéder à internet

Commission Mixte Paritaire, Séance publique, 21 février 2022

Sur le projet de loi

Promulgation : 2 mars 2022
Dépôt du projet de loi : 2 novembre 2021
Nombre d'étapes : 7 étapes
Articles au dépôt : 4 articles
Nombre d'amendements déposés : 83 amendements
Amendements adoptés : 32 amendements

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Mesdames, Messieurs, La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a récemment conduit une vaste étude sur les pratiques numériques des jeunes dont les résultats, s'ils étaient attendus, n'en demeurent pas moins préoccupants. 82 % des enfants de 10 à 14 ans déclarent aller régulièrement sur internet sans leurs parents, tandis qu'en moyenne, tous âges confondus, 70 % des enfants indiquent regarder seuls des vidéos en ligne. Ainsi, bien que souvent sous-estimée par les parents, la navigation autonome sur internet apparaît généralisée. Surtout, elle commence de plus en plus … 
Le décret envisagé à l'article 3 de la proposition de loi ne devra préciser que les fonctionnalités et caractéristiques techniques minimales des moyens que les fournisseurs d'accès à internet (FAI) sont en mesure de proposer à leurs abonnés, en cohérence avec ce que leurs réseaux et équipements sont techniquement capables de faire. En effet, les fonctionnalités et les caractéristiques techniques des solutions de contrôle parental peuvent différer selon les prestataires, les équipements ou les modalités d'activation. Ainsi, les outils proposés par les FAI, activés sur le réseau pour le … 
Le décret prévu à l'article 3 de la proposition de loi devra préciser que les fonctionnalités minimales et les caractéristiques techniques des moyens que les fournisseurs d'accès à Internet (FAI) sont en mesure de proposer à leurs abonnés, sont en cohérence avec ce que leurs réseaux et équipements sont techniquement capables de supporter. De fait, les solutions de contrôle parental peuvent différer dans leurs fonctionnalités et leurs caractéristiques techniques selon les prestataires, les équipements ou encore les modalités d'activation. Ainsi, les outils proposés par les FAI, activés sur … 

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Texte du document

I. – La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 34-9-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-9-3. – I. – Les équipements terminaux destinés à l'utilisation de services de communication au public en ligne donnant accès à des services et des contenus susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs sont équipés d'un dispositif aisément accessible et compréhensible permettant à leurs utilisateurs de restreindre ou de contrôler l'accès de telles personnes à ces services et contenus.
« L'activation du dispositif prévu au premier alinéa du présent I est proposée à l'utilisateur lors de la première mise en service de l'équipement. Les données personnelles des mineurs collectées ou générées lors de l'activation de ce dispositif ne doivent pas, y compris après la majorité des intéressés, être utilisées à des fins commerciales, telles que le marketing direct, le profilage et la publicité ciblée sur le comportement.
« Les fabricants s'assurent, lors de la mise sur le marché de leurs équipements terminaux, que les systèmes d'exploitation installés sur ces équipements intègrent le dispositif prévu au même premier alinéa. L'activation, l'utilisation et, le cas échéant, la désinstallation de ce dispositif sont permises sans surcoût pour l'utilisateur.
« Le cas échéant, le fournisseur du système d'exploitation, lorsque le fabricant lui en fait la demande, s'assure et certifie auprès de ce dernier que le système d'exploitation destiné à être installé sur l'équipement terminal intègre le dispositif prévu audit premier alinéa.
« Les fabricants certifient auprès des importateurs, des distributeurs et des prestataires de services d'exécution des commandes que les équipements terminaux mis sur le marché intègrent le dispositif prévu au même premier alinéa. Dans le cas prévu au quatrième alinéa du présent I, le fabricant transmet à ces mêmes personnes le certificat du fournisseur du système d'exploitation.
« Les importateurs, les distributeurs et les prestataires de services d'exécution des commandes vérifient que les équipements terminaux sont certifiés par les fabricants ou, le cas échéant, par le fournisseur du système d'exploitation dans les conditions prévues au cinquième alinéa du présent I.
« Le dispositif prévu au premier alinéa du présent I ne s'applique pas aux équipements mis sur le marché sans système d'exploitation.
« Les obligations prévues aux troisième et cinquième alinéas du présent I s'appliquent, le cas échéant, au mandataire du fabricant.
« Les personnes qui commercialisent les équipements terminaux mentionnés au premier alinéa du présent I, lorsqu'ils sont d'occasion au sens du troisième alinéa de l'article L. 321-1 du code de commerce, s'assurent que ces équipements intègrent le dispositif prévu au premier alinéa du présent I.
« II. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine :
« 1° Les modalités d'application du I, y compris les fonctionnalités minimales et les caractéristiques techniques du dispositif prévu au premier alinéa du même I, ainsi que les moyens mis en œuvre par le fabricant pour faciliter l'utilisation de ce dispositif ;
« 1° bis Les modalités selon lesquelles le fabricant et, le cas échéant, le fournisseur du système d'exploitation certifient que les systèmes d'exploitation installés sur les équipements terminaux intègrent le dispositif prévu au même premier alinéa ;
« 2° Les conditions dans lesquelles l'autorité compétente peut restreindre ou interdire la mise sur le marché des équipements terminaux mentionnés audit premier alinéa qui présentent un risque ou une non-conformité et celles dans lesquelles l'autorité compétente peut faire procéder au rappel ou au retrait de ces équipements ;
« 3° Les modalités selon lesquelles les fabricants contribuent à la diffusion de l'information disponible en matière de risques liés à l'utilisation de services de communication au public en ligne par les personnes mineures, à l'exposition précoce des enfants aux écrans et aux moyens de prévenir ces risques. »
II. – Le dernier alinéa du I de l'article L. 34-9-3 du code des postes et des communications électroniques est applicable aux équipements terminaux dont la première mise sur le marché est postérieure à la publication du décret en Conseil d'État prévu au même article L. 34-9-3.
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au dernier alinéa du I dudit article L. 34-9-3, pour les équipements dont la première mise sur le marché est antérieure à la publication du décret en Conseil d'État prévu au même article L. 34-9-3, informent l'utilisateur de l'existence de dispositifs lui permettant de restreindre ou de contrôler l'accès de personnes mineures à des services et des contenus susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral.

La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne.