Article 3 de la Proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile
I. – Après l'article L. 229-61 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 229-61-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 229-61-1. – Est interdite la publicité relative à la commercialisation de produits dans le cadre d'une pratique commerciale consistant à renouveler très rapidement les collections vestimentaires et d'accessoires définie à l'article L. 541-9-1-1 ou faisant la promotion directe ou indirecte des entreprises, des enseignes ou des marques ayant recours à cette pratique commerciale dans la mesure où la production excessive de vêtements, linges de maison et chaussures compromet l'objectif de protection de l'environnement et de lutte contre le réchauffement climatique.
« La publicité mentionnée au premier alinéa du présent article inclut les pratiques des personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, utilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d'une cause quelconque et qui exercent l'activité d'influence commerciale par voie électronique. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.