Proposition de loi ordinaire internement des français fichés "s"

En discussion
Dépôt, 16 novembre 2020

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 16 novembre 2020
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Commentaire0

Texte du document

Après l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, sont insérés des articles L. 228-2-1 à L. 228-2-6 ainsi rédigés :
1° « Art. L. 228-2-1. - Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, placer la personne mentionnée à l'article L. 228-1 en rétention par l'autorité administrative dans des locaux spécialisés ne relevant pas de l'autorité administrative. »
2° « Art. L. 228-2-2. - Quand un délai de trente jours s'est écoulé depuis la décision de contrôle administratif, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins d'une prolongation de la décision mentionnée à l'article L. 228-2-1 qui ne peut excéder quatre-vingt-dix jours. Le juge statue dans les vingt-quatre heures de sa saisine par ordonnance au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de résidence de la personne mentionnée à l'article L. 228-2-1, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. La personne mentionnée à l'article L. 228-2-1 peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office. »
3° « Art. 228-2-3. - Quand un délai de quatre-vingt-dix jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de trente jours mentionné à l'article L. 228-2-2, le ministre de l'intérieur peut prendre une nouvelle décision prononçant les obligations prévues aux articles L. 228-2 et L. 228-3. »
4° « Art. L. 228-2-4. - Les décisions prononçant les obligations prévues à l'article L. 228-2-1 sont écrites et motivées. Le ministre de l'intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de la décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
Les décisions prononçant les obligations prévues à l'article L. 228-2-1 sont levées aussitôt que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites.
La personne faisant l'objet d'obligations fixées en application de l'article L. 228-2-1 peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ou de son renouvellement, demander au Conseil d'État l'annulation de cette décision. Le Conseil d'État statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s'exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. En cas de recours formé sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, la condition d'urgence est présumée remplie, sauf à ce que le ministre de l'intérieur fasse valoir des circonstances particulières. »
5° « Art. L. 228-2-5. - Lorsque des poursuites judiciaires sont engagées à l'encontre d'une personne faisant l'objet d'obligations fixées en application du présent chapitre, le ministre de l'intérieur abroge les décisions fixant ces obligations.
6° « Art. L. 228-2-6. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de mise en œuvre du présent chapitre ».

À l'article L. 228-7 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « articles » sont insérés les mots : « L. 228-2-1 et ».

La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.