Proposition de loi ordinaire lutter contre la disparition des insectes pollinisateurs, et notamment les abeilles, en développant les terres en fleurs mellifères pour les nourrir
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 28 juin 2021 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 4 articles |
Texte du document
Après la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l'environnement, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Lutte contre la disparition des insectes pollinisateurs
« Art. L. 411-3-1. – L'État oblige les concessionnaires autoroutiers à planter une part des surfaces des délaissés d'autoroutes de plantes mellifères. Cette part des surfaces est prévue dans le cadre des contrats de concessions.
« Art. L. 411-3-2. – L'État réserve une part du foncier des surfaces des délaissés de routes nationales à la plantation de plantes mellifères.
« Art. L. 411-3-3. – L'État oblige les départements à réserver une part du foncier des surfaces des délaissés de routes départementales à la plantation de plantes mellifères. L'État prend en charge les coûts inhérents aux semis, à leur plantation et à la gestion des terres ainsi fleuries.
« Art. L. 411-3-4. – L'État réserve une part du foncier des surfaces longeant les voies de chemins de fer à la plantation de plantes mellifères.
« Art. L. 411-3-5. – L'État prend en charge le coût de la plantation de plantes mellifères, par les agriculteurs qui le souhaitent, à la place de leur production habituelle. Les financements afférents sont exclus du calcul des quotas européens qui prévoient des plafonds des aides versées.
« Art. L. 411-3-6. – L'État prend en charge les coûts inhérents aux semis, à leur plantation et à la gestion des terres ainsi fleuries. Les financements afférents sont exclus du calcul des quotas européens qui prévoient des plafonds des aides versées. Cette prise en charge peut se faire par une indemnisation financière ou une exonération d'impôts. »
La mise en œuvre des dispositions de la présente loi est déterminée par décret en Conseil d'État.
Il est créé un label « Biodiversité », défini par décret en Conseil d'État, visant à favoriser l'émergence de projets favorables au développement de la biodiversité sur le territoire français, et plus particulièrement ceux qui ont pour objectif d'accroître les espaces composés de plantes mellifères au bénéfice de l'alimentation des abeilles.