Proposition de loi portant sur la responsabilité des donneurs d'ordre vis-à-vis des sous-traitants, des emplois et des territoires

En discussion
Dépôt, 30 mai 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 30 mai 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 14 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Cette proposition de loi a été initiée par des salarié.es et les représentant.es du personnel de l'entreprise sous-traitante creusoise d'équipementier automobile, … 

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Texte du document


La section 1 du chapitre III du titre III du livre II du code de commerce est complétée par un article L. 233-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 233-5-2. – La relation entre un donneur d'ordres et un sous-traitant est établie, en présence d'une relation commerciale établie de caractère stable, suivie et habituelle, dès lors que le donneur d'ordres est une entreprise qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins 1 000 salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes, quel que soit le lieu de leur siège social, ou dont la relation avec le sous-traitant représente au moins 30 % du chiffre d'affaires du sous-traitant sur les trois dernières années.

« Le changement de capital social, de forme juridique ou de dénomination du sous-traitant est sans effet sur l'appréciation de la condition de durée lorsque le site de production est inchangé. »


I. – Avant le dernier alinéa du II de l'article L. 2331-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un comité de groupe de sous-traitance est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée donneur d'ordres au sens de l'article L. 233-5-2 du code de commerce, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises sous-traitantes au sens du même article L. 233-5-2. »

II. – L'article L. 2334-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « an » est remplacé par le mot : « semestre » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du comité bénéficient d'heures de délégation, dont le contingent annuel est fixé par voie d'accord de branche ou, à défaut, par décret. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité se réunit également sur demande expresse et motivée de l'un au moins des représentants d'une entreprise sous-traitante lorsque celui-ci estime que l'entreprise à laquelle il appartient est susceptible de rencontrer des difficultés en raison de décisions prises par le donneur d'ordres. »


I. – L'article L. 2332-1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Après avoir consulté le comité social et économique sur les orientations stratégiques à moyen et long termes en application de l'article L. 2312-24, l'entreprise donneuse d'ordres communique immédiatement au comité de groupe de sous-traitance les conséquences de ses orientations sur le recours à la sous-traitance.

« Si un projet de développement, de restructuration ou de suppression d'activité est de nature à affecter le volume de chiffre d'affaires ou d'emploi d'une entreprise sous-traitante, l'entreprise donneuse d'ordres en informe immédiatement le comité de groupe de sous-traitance. Le comité de groupe procède, le cas échéant, à une étude d'impact financée par l'entreprise donneuse d'ordres. »

II. – L'article L. 2334-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les représentants des sous-traitants au sens de l'article L. 233-5-2 du code de commerce participent également avec voix consultative à la réunion du comité de groupe pour l'examen des éléments mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2332-1 du présent code. »