Article 2 de la Proposition de loi visant à garantir les objectifs climatiques de la france et permettre le financement de la bifurcation écologique



L'article L. 229-25 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « cinq cents » sont remplacés par le mot : « cinquante » ;

b) Après le 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce bilan porte sur les émissions directes et indirectes de la personne morale selon des modalités précisées par voie réglementaire.

« Pour les personnes morales de droit privé employant moins de cinq cents personnes, ce bilan porte uniquement sur les émissions directes de la personne morale selon des modalités précisées par voie réglementaire. » ;

c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Ce bilan d'émissions de gaz à effet de serre et le plan de transition sont rendus publics. Ils font l'objet d'un affichage dans les locaux recevant du public des personnes mentionnées aux 1° à 3°, ainsi que sur les messages publicitaires qu'elles diffusent, selon des modalités précisées par voie réglementaire. Ils sont mis à jour tous les deux ans et permettent de retracer les émissions annuelles de la personne morale publique ou privée. » ;

2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les personnes mentionnées au 1° du I dont le bilan des émissions de gaz à effet de serre ne fait pas apparaître d'évolution positive, sur une période déterminée et au terme de la dernière année précédant celle pendant laquelle est présentée une demande d'aides publiques, qu'il s'agisse de subvention, de crédit d'impôt ou de prêt bonifié, ne peuvent bénéficier de ces aides. Les modalités d'application, notamment concernant les aides publiques concernées et les critères d'éligibilité, ainsi que les dérogations, sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;

3° À la fin du III, les mots : « n'excédant pas 10 000 €, montant qui ne peut excéder 20 000 € en cas de récidive » sont remplacés par les mots : « dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa situation, et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos pour les personnes morales de droit privé et 2 % du budget de fonctionnement du dernier exercice clos pour les personnes morales de droit public ».

Document parlementaire1


Sur l'article 2
Il s'agit, conformément aux articles R. 225-104 et R. 22-10-29 du code de commerce, des entreprises dont le total du bilan ou du chiffre d'affaires ainsi que le nombre de salariés dépassent les seuils suivants : · Pour toute société cotée : 20 millions d'euros pour le total du bilan ou 40 millions d'euros pour le montant net du chiffre d'affaires et 500 pour le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice. · Pour toute société non cotée : 100 millions d'euros pour le total du bilan ou le montant net du chiffre d'affaires et 500 pour le nombre moyen de salariés. Nous parlons … Lire la suite…
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