Proposition de loi tendant à assurer l'effectivité du droit au transport, à améliorer les droits des usagers et à répondre aux besoins essentiels du pays en cas de grève

En discussion
1re lecture, Sénat, Séance publique, 3 février 2020

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 2 décembre 2019
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 8 articles
Nombre d'amendements déposés : 49 amendements
Amendements adoptés : 12 amendements

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document


I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° L'article L. 1222-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles s'appliquent également aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte des îles françaises mentionnés à l'article L. 5431-1. » ;

1° bis (nouveau) L'article L. 1324-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles sont également applicables aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte des îles françaises mentionnés à l'article L. 5431-1. » ;

2° (Supprimé)

II. – Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 4424-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4424-21-1. – La collectivité territoriale de Corse est l'autorité organisatrice de transports pour l'application du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports. »


La section 1 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1222-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1222-1-1. – Sont réputées prévisibles au sens du présent chapitre les perturbations du trafic qui résultent :

« 1° De grèves ;

« 2° De plans de travaux ;

« 3° D'incidents techniques, dès lors qu'un délai de trente-six heures s'est écoulé depuis leur survenance ;

« 4° D'aléas climatiques, dès lors qu'un délai de trente-six heures s'est écoulé depuis le déclenchement d'une alerte météorologique ;

« 5° De tout événement dont l'existence a été portée à la connaissance de l'entreprise de transports par le représentant de l'État, l'autorité organisatrice de transports ou le gestionnaire de l'infrastructure depuis trente-six heures. »


Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après la section 1 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Définition d'un niveau minimal de service dans les transports publics

« Art. L. 1222-1-2. – L'autorité organisatrice de transports définit un niveau minimal de service correspondant, compte tenu des autres moyens de transport existant sur le territoire, à la couverture des besoins essentiels de la population et fixe les fréquences et plages horaires correspondant à ce niveau de service.

« Ce niveau est celui qui permet d'éviter que soit portée une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'accès aux services publics, à la liberté du travail, à la liberté du commerce et de l'industrie et à l'organisation des transports scolaires ainsi que de garantir l'accès au service public de l'enseignement les jours d'examens nationaux. Il prend en compte les besoins particuliers des personnes à mobilité réduite.

« La délibération définissant le niveau minimal de service est transmise au représentant de l'État et rendue publique.

« En cas de carence de l'autorité organisatrice de transports, le représentant de l'État détermine le niveau minimal de service. » ;

2° Les six derniers alinéas de l'article L. 1222-2 sont supprimés ;

3° L'article L. 1222-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « prioritaires », sont insérés les mots : « mentionnées à l'article L. 1222-2 ainsi que le niveau minimal prévu à l'article L. 1222-1-2 » ;

b) Les deuxième à dernière phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

4° Les deuxième et troisième phrases de l'article L. 1222-5 sont supprimées ;

5° Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 1222-7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il détermine également les personnels nécessaires à l'exécution du niveau minimal de service susceptibles d'être requis en application de l'article L. 1222-7-1. » ;

6° Après l'article L. 1222-7, sont insérés des articles L. 1222-7-1 à L. 1222-7-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1222-7-1. – Lorsque, en raison d'un mouvement de grève, le nombre de personnels disponibles n'a pas permis, pendant une durée de trois jours consécutifs, d'assurer le niveau minimal de service correspondant à la couverture des besoins essentiels de la population mentionné à l'article L. 1222-1-2, l'autorité organisatrice de transports enjoint à l'entreprise de transports de requérir les personnels indispensables pour assurer ce niveau de service conformément à l'accord ou au plan de prévisibilité mentionné à l'article L. 1222-7.

« La décision de l'autorité organisatrice de transports est transmise aux organisations syndicales représentatives dans chacune des entreprises concernées.

« Art. L. 1222-7-2. – L'entreprise de transports est tenue de se conformer à l'injonction de l'autorité organisatrice de transports dans un délai de vingt-quatre heures.

« Art. L. 1222-7-3. – Les personnels requis en application de l'article L. 1222-7-1 en sont informés au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure à laquelle ils sont tenus de se trouver à leur poste.

« Est passible d'une sanction disciplinaire le salarié requis en application du même article L. 1222-7-1 qui ne se conforme pas à l'ordre de son employeur. »