Proposition de loi ordinaire mise en place d’une prime annuelle zéro charge
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 14 mars 2022 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 3 articles |
Texte du document
Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre 10 ainsi rédigé :
« Chapitre 10
« Prime « zéro charge »
« Art. L. 139-6. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux employeurs de droit privé.
« Art. L. 139-7. – La prime « zéro charge », a pour objet de favoriser le pouvoir d'achat et de récompenser le travail des salariés. Tout employeur de droit privé peut décider du versement d'une prime « zéro charge » sur la base du mérite.
« Art. L. 139-8. – Le montant de la prime « zéro charge » est fixé par l'employeur dans la limite d'un montant équivalent à trois mois de salaire net. Le versement de la prime « zéro charge » se fait une fois par an.
« Art. L. 139-9. – La législation du travail et de la sécurité sociale ne s'applique pas à la prime « zéro charge ». La prime « zéro charge » est exonérée de toute cotisation sociale d'origine légale ou d'origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi. »
L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La prime « zéro charge » définie au chapitre 10 du titre III du livre Ier du présent code. »
La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.