Proposition de loi ordinaire mise en place d’une prime annuelle zéro charge

En discussion
Dépôt, 14 mars 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 14 mars 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Le pouvoir d'achat s'impose comme une priorité absolue des Français. L'ensemble des études en témoigne. Alors que l'inflation s'est établie à 1,5 % en 2021 par rapport à l'année précédente, l'évolution des salaires n'a pas suivi dans les mêmes proportions. Aussi, 75 % des Français déclarent que le niveau de vie s'est dégradé. De l'énergie à l'alimentation, trop de nos compatriotes ne peuvent plus vivre dignement. Cette situation est insupportable. Les revenus du travail ne suffisent plus pendant que notre système de protection sociale tourne trop souvent à … 

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Texte du document

Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre 10 ainsi rédigé :
« Chapitre 10
« Prime « zéro charge »
« Art. L. 139-6. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux employeurs de droit privé.
« Art. L. 139-7. – La prime « zéro charge », a pour objet de favoriser le pouvoir d'achat et de récompenser le travail des salariés. Tout employeur de droit privé peut décider du versement d'une prime « zéro charge » sur la base du mérite.
« Art. L. 139-8. – Le montant de la prime « zéro charge » est fixé par l'employeur dans la limite d'un montant équivalent à trois mois de salaire net. Le versement de la prime « zéro charge » se fait une fois par an.
« Art. L. 139-9. – La législation du travail et de la sécurité sociale ne s'applique pas à la prime « zéro charge ». La prime « zéro charge » est exonérée de toute cotisation sociale d'origine légale ou d'origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi. »

L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La prime « zéro charge » définie au chapitre 10 du titre III du livre Ier du présent code. »

La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.