Proposition de loi ordinaire encadrement de la chirurgie plastique
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 27 juillet 2020 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 3 articles |
Texte du document
Le chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par les articles L. 6122-22 et L. 6122-23 ainsi rédigés
« Art. L. 6122-22. – L'activité de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique est une activité de soin dûment autorisée dans les conditions prévues à l'article L. 6122-1. Elle ne peut être pratiquée que dans des installations satisfaisant à des conditions techniques de fonctionnement faisant l'objet d'une certification dans les conditions prévues à l'article L. 6113-3.
« L'autorisation peut être suspendue totalement ou partiellement, ou peut être retirée par l'autorité administrative compétente pour les motifs et dans les conditions prévues à l'article L. 6122-13. Toutefois, l'avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire n'est pas exigé. »
« Art. L. 6122-23. - Pour toute activité de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique la personne concernée, et, s'il y a lieu, son représentant légal, doivent être informés par le praticien responsable des conditions de l'intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications. Cette information est accompagnée de la remise d'un devis détaillé. Un délai minimum doit être respecté par le praticien entre la remise de ce devis et l'intervention éventuelle. Pendant cette période, il ne peut être exigé ou obtenu de la personne concernée une contrepartie quelconque ni aucun engagement à l'exception des honoraires afférents aux consultations préalables à l'intervention ».
Au I de l'article L. 6324-2 du même code, le mot : « esthétique » est remplacé par les mots : « plastique, reconstructrice et esthétique » et la référence : « L. 6322-1 » par la référence : « L. 6122-1 ».