Proposition de loi ordinaire engagement national

En discussion
Dépôt, 26 juin 2018

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 26 juin 2018
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 12 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

L'article L. 111-2 du code du service national est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « citoyenneté », sont insérés les mots : « , l'engagement national » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'engagement national vise à renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté nationale, ainsi que l'attachement à la poursuite de l'intérêt général et aux valeurs de la République. »

Le titre Ier du livre Ier du code du service national est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« L'engagement national
« Art. L. 117-1. – L'engagement national est un moment républicain pour la jeunesse visant à renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté nationale, ainsi que l'attachement à la poursuite de l'intérêt général et aux valeurs de la République.
« Cet engagement a pour but de sensibiliser la jeunesse aux valeurs de l'engagement, de valoriser cette période en vue de leur orientation, de renforcer la cohésion nationale et le lien armée-Nation. »
« Art. L. 117-2. – L'engagement national couvre une période obligatoire de six mois fractionnable que doivent effectuer tous les Français entre leurs seize et trente ans. Il peut être effectué en plusieurs temps d'engagement flexibles, qui, avant les trente ans révolus, doivent constituer au total une période d'engagement de six mois. »
« Art. L. 117-3. – Ne sont pas soumises à l'obligation d'effectuer l'engagement national les personnes atteintes d'un handicap les rendant définitivement inaptes à participer. »
« Art. L. 117-4. – Cet engagement est composé de l'ensemble des programmes constituant le service national universel fixé à l'article L. 111-2, à l'exception de l'appel sous les drapeaux. Chaque Français est libre de sélectionner un ou plusieurs programmes comme il l'entend en fractionnant s'il le souhaite sa période d'engagement.
« La journée défense et citoyenneté constitue un temps d'engagement, tout comme la période militaire d'initiation ou de perfectionnement, les cadets de la défense, le volontariat dans les armées, le volontariat d'insertion, mais aussi le service civique et tous les autres types de volontariats.
« La garde nationale, composée par les volontaires servant au titre d'un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle des forces armées et des formations rattachées et les volontaires de la réserve civile de la police nationale, demeure également un temps d'engagement national. »
« Art. L. 117-5. – À partir de leur seizième anniversaire, les Français tenus de participer à l'engagement national disposent d'un carnet qui valide leur période d'engagement. Pour chaque participation à un programme, ce carnet est visé avec la durée et les missions effectuées durant l'engagement. À l'issu de la période obligatoire de six mois, un certificat de participation est remis à l'engagé. »
« Art. L. 117-6. – Conformément au 4° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, la période de l'engagement volontaire national est assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à pensions.
« Art. L. 117-7. – L'ensemble des compétences acquises dans l'exécution de l'engagement national en rapport direct avec le contenu d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification est pris en compte au titre de la validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues aux articles L. 335-5 et L. 613-3 du code de l'éducation et au livre IV de la sixième partie du code du travail. »
« Art. L. 117-8. – Est punissable de l'amende pour les contraventions de la 3e classe à l'article 131-13 du code pénal le fait de ne pas avoir réalisé ou être en passe de réaliser son engagement volontaire à trente ans révolus. »
« Art. L. 117-9. – Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État, notamment pour les autres programmes constituant cet engagement national, non mentionnés à l'article L. 117-4 du présent code. »

L'article L. 120-1 du code du service national est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, les mots : « de six » sont remplacés par les mots : « d'un » ;
2° Au même alinéa, le mot : « vingt-cinq » est remplacé par le mot : « trente » ;
3° Au même alinéa, les mots : « ou aux personnes reconnues handicapées âgées de seize à trente ans » sont supprimés ;
4° Le 1° du II est supprimé.