Proposition de loi visant à améliorer la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

En discussion
1re lecture, Sénat, Séance publique, 10 juin 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 20 décembre 2018
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 9 articles
Nombre d'amendements déposés : 81 amendements
Amendements adoptés : 35 amendements

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Commentaire0

Texte du document


I. – L'article L. 731-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 731-4. – Le diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1 est obligatoire pour les immeubles construits depuis plus de quinze ans et soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Lorsque l'immeuble mentionné à la première phrase du présent alinéa comporte moins de cinquante lots principaux, le diagnostic technique est simplifié et son contenu est défini par décret en Conseil d'État.

« Les diagnostics techniques mentionnés au premier alinéa sont actualisés tous les dix ans. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.

La troisième phrase du septième alinéa de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation est complétée par les mots : « et un état descriptif de l'état du bâti et des équipements mentionnant les gros travaux réalisés les cinq dernières années et les travaux d'amélioration que l'organisme prévoit le cas échéant d'engager ».

À la dernière phrase de l'article 4-3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « , d'un bien immeuble tel que défini aux articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation ou d'un logement ne répondant pas aux caractéristiques du logement décent défini à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ».