Proposition de loi ordinaire lutte contre l'abandon d'animaux domestiques

En discussion
Dépôt, 29 mai 2018

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 29 mai 2018
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 4 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Après l'article 521-1 du livre V du code pénal est ajouté un article 521-1-bis rédigé comme suit :
« Art. 521-1-bis. – 1° Est considéré comme circonstance aggravante le fait d'exercer les sévices, actes de cruauté, ou abandon sur un animal domestique dont l'auteur est reconnu comme propriétaire au regard des dispositions prévues par l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime ou à défaut sur un animal domestique que l'auteur détient à son domicile de façon régulière.
« Les faits de sévices, actes de cruautés, abandon, perpétrés dans les conditions citées à l'alinéa précédent sont passibles d'une peine de quatre ans d'emprisonnement et de 60 000 € d'amende.
« 2° Est considéré comme circonstance aggravante le fait de perpétrer un acte d'abandon dans des conditions mettant en péril, directement ou indirectement, la vie de l'animal :
« – entraver le chien ou le chat, dans une zone non-urbaine ou peu fréquentée, de façon à ce qu'il ne puisse se libérer de lui-même, sans signaler d'une façon ou d'une autre sa localisation ;
« – entraver ou enfermer le chien ou le chat dans des conditions dangereuses pour sa santé et menaçant sa vie, telles que l'exposition au soleil, la chaleur, le froid ;
« – abandonner le chien ou le chat à proximité d'une route, sur une aire de repos, ou à moins de cinq kilomètres d'un axe autoroutier ;
« - abandonner le chien ou le chat à l'intérieur d'un local ou d'une habitation, ou dans une cage ou une boîte de transport, sans possibilité d'en sortir par ses propres moyens ;
« – abandonner, par entrave, enfermement ou en situation de divagation, l'animal à proximité d'un danger immédiat ou dans un environnement hostile ;
« - abandonner un animal dont l'état de santé, l'âge, le sevrage, l'infirmité, la gestation, ou toute autre caractéristique constitutive de son être, ne permet pas d'assurer seul sa survie.
« L'acte d'abandon perpétré dans les conditions citées ci-dessus est passible d'une peine de dix ans d'emprisonnement et de 80 000 € d'amende. »

I. – L'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le mot : « identifiés », la première phase du premier alinéa de l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée :
« par la pose d'une puce électronique effectuée par les personnes dûment habilitées par le ministre chargé de l'agriculture, dont la présence est signalée de façon immédiatement visible par un signe tatoué à l'intérieur d'une des deux oreilles, dont les caractéristiques sont définies par décret . Les animaux déjà marqués par un tatouage d'identification visible doivent être identifiés par puce électronique mais ne sont pas concernés par le tatouage d'un signe supplémentaire. »
2° Il est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait d'apposer ou de faire apposer frauduleusement le tatouage distinctif d'identification cité au premier alinéa du présent article sur un animal qui n'est pas identifié par le biais d'une puce électronique est passible des peines prévues à l'article L. 441-1 du code pénal. »
II. - L'article L. 212-12 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. –212-12. – 1° L'identification prévue à l'article L. 212-10 est obligatoire pour tout chat ou chien appartenant à un particulier, à un élevage, à un établissement de type militaire, ou recueilli en refuge, en association ou en fourrière, et mise à jour à chaque cession dudit animal, à titre gratuit ou onéreux.
« 2° Le fait d'omettre, volontaire ou involontairement, de faire identifier l'animal domestique est passible d'une amende de 750 € au premier avertissement, puis, en l'absence d'identification ou de projet d'identification à la deuxième constatation, du retrait de l'animal et de l'interdiction d'en posséder pour une durée de dix années.
« 3° Des décrets, précisés, le cas échéant, par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, rendent obligatoire et définissent les méthodes et conditions suivant lesquelles est assurée l'identification des animaux appartenant à d'autres espèces que les chiens et les chats. »
III. - L'article L. 212-13 du code rural et de la pêche maritime est complété par des alinéas ainsi rédigés :
« Les docteurs vétérinaires et salariés des cliniques vétérinaires vérifient que les animaux auxquels ils prodiguent des soins, à titre régulier comme exceptionnel, sont identifiés selon modalités désignées par l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime.
« Les toiletteurs et professionnels de soins non-médicaux pour animaux domestiques vérifient que les animaux dont ils s'occupent, à titre régulier comme exceptionnel, sont identifiés selon modalités désignées par l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime.
« Les organisateurs professionnels ou commerciaux de concours type LOF ou LOOF, agility et autres sports canins, concours spécialisés, expositions à caractère esthétique ou de démonstration, vérifient que les participants sont identifiés selon les modalités mentionnées à l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime.
« Les associations de protection animale agréées peuvent mener des actions de sensibilisation et de vérification afin d'expliquer aux propriétaires les risques encourus en cas de non-identification de leur animal. »
IV. – L'article L. 212-14 est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Les services vétérinaires, les agents des douanes et les agents des polices nationale et municipale sont habilités à procéder à la vérification de l'identification d'un animal domestique.
« Cette vérification est systématique en cas de signalement d'une maltraitance, d'une négligence sur un chien ou un chat ou d'une nuisance causée par un chien ou un chat. »

L'article 200 du code général des impôts est complété d'un 7° ainsi rédigé :
« 7° a) Ouvre droit à une déduction fiscale le fait de posséder un animal domestique, à hauteur de 800 € pour un chien et de 600 € pour un chat par an et par foyer fiscal, sous réserve que l'animal soit dûment identifié selon les modalités établies par l'article L. 212-12 du code rural et de la pêche maritime, traité avec soins selon les nécessités biologiques de son espèce et que son propriétaire n'ait jamais fait l'objet de condamnation pour sévices, abandon ou négligence.
b) Si l'animal a été recueilli auprès d'un refuge, d'une fourrière, d'une association de protection animale agréée, ou qu'un professionnel cité à l'article L. 212-14 du code rural et de la pêche maritime peut attester avoir procédé à l'identification au sens de l'article L. 212-12 d'un animal divagant sans propriétaire et recueilli directement par un membre du foyer fiscal, la déduction fiscale s'élève à 1 500 € pour un chien et à 1 300 € pour un chat, par an et par foyer fiscal. »