Proposition de loi tendant à redonner un caractère universel aux allocations familiales

En discussion
1re lecture, Sénat, Séance publique, 1 février 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 21 novembre 2021
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 2 articles
Nombre d'amendements déposés : 9 amendements
Amendements adoptés : 3 amendements

Documents parlementaires15


Mesdames, Messieurs, La France a développé depuis 1945 une politique familiale ambitieuse autour du principe de solidarité nationale envers les familles qui ont des enfants à charge. Cette politique a été un véritable succès. Notre pays a eu l'un des taux de natalité les plus importants de l'Union européenne. Cependant, on constate depuis 2015 une chute de la natalité. Nous sommes passés de 818 000 naissances annuelles en 2014 à 753 000 naissances annuelles en 2019, soit une baisse de 65 000 naissances annuelles en 5 ans ! Cette chute du taux de fécondité de notre pays s'est produite après … 
La modulation de leur montant selon le revenu des familles a porté atteinte au principe cardinal des allocations familiales que constitue leur universalité. Toutefois, les allocations demeurent verser à toutes les familles éligibles. Si leur montant est devenu dérisoire pour certains ménages (33 € pour deux enfants), elles n'ont pas perdu, au sens strict, leur caractère universel. Dans un souci de justesse sémantique et afin de ne pas induire en erreur le débat public sur cette question fondamentale, cet amendement vise à tenir compte de cette réalité en renommant le texte. Il est ainsi … 
Cet amendement de correction rédactionnelle vise à maintenir inchangée la variation des allocations familiales selon le nombre d'enfants à charge. Cette modulation du montant était déjà en vigueur avant que la réforme portée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 ne lui confère un fondement législatif. Cette variation apparait comme légitime puisque les charges pour les familles augmentent avec le nombre d'enfants. 

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Texte du document


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les troisième, cinquième et dernier alinéas de l'article L. 521-1 sont supprimés ;

2° Le second alinéa de l'article L. 755-12 est supprimé.

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.