Proposition de loi visant à sécuriser les passages à niveau
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 4 juin 2018 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Article au dépôt : | 1 article |
Texte du document
Le titre I er du livre VI de la première partie du code des transports est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Passages à niveau
« Art. L. 1615-1. - Les véhicules de transport collectif de voyageurs ne sont pas autorisés à franchir de passage à niveau s'ils ne sont pas équipés d'un dispositif permettant de connaître en temps réel le passage des trains sur les différents passages à niveau du territoire. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 1615-2. - Les trains circulant sur des lignes comportant un ou plusieurs passages à niveau sont équipés d'un dispositif permettant de connaître en temps réel la présence d'obstacles sur le ou les passages à niveau de leur parcours. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »