Article 16 du Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027
I à III. – (Non modifiés)
IV. – Pour l'application du III, les dépenses réelles de fonctionnement sont retraitées des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active, de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap, définies respectivement aux articles L. 262-24, L. 232-1 et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, des dépenses supplémentaires exposées par les collectivités territoriales et leurs groupements dans le cadre d'un contrat avec l'État, dans la limite du financement apporté par l'État, ainsi que des dépenses exposées au titre de l'aide sociale à l'enfance, définies à l'article L. 222-1 du même code. Sont également retraitées les contributions versées par les communes de la métropole du Grand Paris au fonds de compensation des charges transférées dans les conditions prévues au XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales.
Les conditions d'application du présent IV sont précisées par décret.
Chapitre IV
Le cadre financier pluriannuel des administrations de sécurité sociale