Proposition de loi relative à la protection des travailleurs indépendants par la création d'un devoir de vigilance, à la défense du statut de salarié et à la lutte contre l'indépendance fictive

Caduce
Dépôt, 3 décembre 2020

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 3 décembre 2020
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 17 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document


Le sous-titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Devoir de vigilance

« Art. 1253. – Toute entreprise ayant recours à des travailleurs indépendants pour l'exécution d'une opération, quelle qu'en soit la nature et la localisation, est tenue d'une obligation de vigilance consistant à identifier les risques, à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement, consécutifs à l'exécution de cette opération, et à garantir une rémunération décente et juste au regard de la nature de la prestation ou du temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de l'entreprise.

« Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qui, à titre professionnel, contracte avec une entreprise ayant recours à des travailleurs indépendants dans les conditions prévues au premier alinéa, veille à ce que cette entreprise respecte les obligations mentionnées au même premier alinéa. S'il est informé par écrit, par le travailleur, par un agent de contrôle mentionné à l'article L. 8271-1-2 du code du travail ou par une organisation syndicale, du non-respect par l'entreprise des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article, le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage lui enjoint aussitôt, par écrit, de faire cesser cette situation dans un délai raisonnable. À défaut de régularisation de la situation signalée ou de rupture, à l'issue du délai raisonnable, du contrat conclu avec l'entreprise, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est solidairement responsable du dommage mentionné à l'article 1254.

« Toute entreprise ayant recours à des travailleurs indépendants dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article et faisant usage d'algorithmes pour l'exécution de l'opération, publie au moins une fois par an sur son site internet un rapport précisant les modalités selon lesquelles est assuré, directement et, le cas échéant, par l'intermédiaire des algorithmes mis en œuvre, le respect des obligations mentionnées au même premier alinéa, selon les modalités précisées par décret en Conseil d'État.

« Les mesures mises en œuvre au titre dudit premier alinéa, sont proportionnées aux moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le groupe auquel elle appartient.

« Art. 1254. – Le manquement aux obligations définies à l'article 1253 oblige son auteur à réparer le dommage que l'exécution de ces obligations aurait permis d'éviter.

« L'action est introduite devant le tribunal judiciaire par toute personne justifiant d'un intérêt à agir à cette fin.

« La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci, selon les modalités qu'elle précise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.

« La juridiction peut ordonner l'exécution de sa décision sous astreinte. »


L'article L. 8112-2 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation, est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les manquements au devoir de vigilance prévu à l'article 1253 du code civil. »


Le I de l'article L. 442-1 du code de commerce est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° D'organiser, directement ou dans le cadre d'une activité de mise en relation, la fourniture d'une prestation de service par autrui à un prix inférieur à celui qui permet à un travailleur indépendant de disposer d'une rémunération décente. »