Proposition de loi ordinaire protection des pesticides par l'instauration d'une zone tampon
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 12 juin 2018 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 2 articles |
Texte du document
I. – Le 2° de l'article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« 2° L'utilisation des produits mentionnés au même article L. 253-1 est interdite dans une zone tampon de 200 mètres autour des lieux mentionnés au 1° du présent article ainsi que dans une zone tampon de 200 mètres autour des centres hospitaliers et des hôpitaux, des établissements de santé privés, des maisons de santé, des maisons de réadaptation fonctionnelle, des établissements qui accueillent ou hébergent des personnes âgées et des établissements qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologie grave, ainsi que des lieux d'habitations à partir des limites de la propriété et des établissements recevant du public, quelle que soit leur catégorie. »
II. – Après le 2° de l'article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits exclus ne peuvent pas être des produits reconnus comme des cancerogènes, mutagènes ou reprotoxiques de catégorie 1a, 1b et 2, au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives n° 67/548/CEE et n° 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, ni comme des perturbateurs endocriniens au sens du règlement (UE) n° 2018/605 de la Commission du 19 avril 2018 modifiant l'annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien »
III. – À l'avant-dernier alinéa du même article, les mots : « prend en compte la nécessité de mettre en place des mesures de protection physique » sont remplacés par les mots : « en informe l'exploitant agricole par lettre avec demande d'avis de réception ».