Proposition de loi tendant à alléger la fiscalité applicable aux successions et aux donations

Caduce
Dépôt, 4 juin 2018

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 4 juin 2018
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 4 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 779 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;
b) Au premier alinéa du IV, le montant : « 15 932 € » est remplacé par le montant : « 63 728 € » ;
c) Au V, le montant : « 7 967 € » est remplacé par le montant : « 31 868 € » ;
2° Au IV de l'article 788, le montant : « 1 594 € » est remplacé par le montant : « 6 376 € ».

L'article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau constituant le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
«
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE
TARIF
applicable (%)
N'excédant pas 8 072 €
2
Comprise entre 8 072 € et 12 109 €
5
Comprise entre 12 109 € et 15 932 €
8
Comprise entre 15 932 € et 552 324 €
11
Comprise entre 552 324 € et 902 838 €
14
Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 €
17
Au-delà de 1 805 677 €
20
» ;
2° Le tableau constituant le septième alinéa est ainsi rédigé :
«
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE
TARIF
applicable (%)
N'excédant pas 8 072 €
2
Comprise entre 8 072 € et 15 932 €
5
Comprise entre 15 932 € et 31 865 €
8
Comprise entre 31 865 € et 552 324 €
11
Comprise entre 552 324 € et 902 838 €
14
Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 €
17
Au-delà de 1 805 677 €
20
» ;
3° Le tableau constituant l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
«
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE
TARIF
applicable (%)
Entre frères et soeurs vivants ou représentés :
N'excédant pas 24 430 €
15
Supérieure à 24 430 €
25
Entre parents
25
Entre personnes non-parentes
30
».

Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° Au premier alinéa du I de l'article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».