Article 1er de la Proposition de loi visant à garantir un mode de calcul juste et équitable des pensions de retraite de base des travailleurs non salariés des professions agricoles



I. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° (Supprimé)

2° Après le mot : « proportionnelle », la fin du 2° de l'article L. 732-24 est ainsi rédigée : « exprimée en points, pour le calcul de laquelle il est retenu un nombre de points correspondant au produit du nombre annuel moyen de points porté au compte de l'assuré au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressé par la durée d'assurance. Le montant de la pension est obtenu par le produit du nombre de points ainsi calculé par la valeur de service du point, revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. » ;

3° L'article L. 732-24-1 est abrogé ;

4° à 13° (Supprimés)

II. – Le I du présent article est applicable aux pensions liquidées à compter du 1er janvier 2026.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires2


Cet amendement vise à supprimer les dispositions de la proposition de loi qui prévoient l'unification de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle des non-salariés agricoles. Bien que la volonté de simplification de l'architecture extrêmement complexe du régime des non-salariés agricoles, dans laquelle s'inscrivent ces dispositions, soit tout à fait louable, la suppression de la part forfaitaire de la retraite agricole devrait entraîner une refonte du barème d'attribution de points de retraite proportionnelle. Cette contrainte compliquerait la tâche de la CCMSA, qui juge … Lire la suite…
I. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée : 1° (Supprimé) 2° Après le mot : « proportionnelle », la fin du 2° de l'article L. 732-24 est ainsi rédigée : « exprimée en points, pour le calcul de laquelle il est retenu un nombre de points correspondant au produit du nombre annuel moyen de points porté au compte de l'assuré au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressé par la durée d'assurance. Le montant de la pension est … Lire la suite…
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