Proposition de loi visant à revaloriser le statut de secrétaire de mairie

En discussion
1re lecture, Sénat, Séance publique, 5 avril 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 29 mars 2022
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 7 articles
Nombre d'amendements déposés : 19 amendements
Amendements adoptés : 9 amendements

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Mesdames, Messieurs, Les secrétaires de mairie sont souvent le premier contact avec l'administration et le service public pour nos concitoyens. Maillon indispensable au bon fonctionnement des communes, ils - mais plus souvent elles - occupent une place centrale dans l'organisation des collectivités locales, notamment dans les communes rurales, d'une manière proche des directeurs généraux des services (DGS) mais dans les communes de moins de 3 500 habitants. Outre leurs missions, ils assurent le lien et la médiation entre les citoyens et l'administration. Conseillers techniques et de fait … 
Les dispositions de l'article 4 sont déjà satisfaites par le droit existant, et de nature réglementaire. Pour autant, l'offre de formation aujourd'hui dispensée aux agents occupant un emploi de secrétaire de mairie apparaît à la fois trop courte et trop fragmentée. La spécificité des missions confiées aux secrétaires de mairie semble nécessiter la création d'une formation obligatoire, commune à l'ensemble des agents concernés, qui serait dispensée par le Centre national de la fonction publique territoriale dans un délai d'un an à compter de la prise de poste. De surcroît, dans la mesure où … 
L'information relative aux métiers de la fonction publique territoriale relève de la compétence des acteurs locaux que sont le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), les centres de gestion et l'ensemble des employeurs territoriaux. Si les campagnes de communication d'ores et déjà organisées par le CNFPT et la Fédération nationale des centres de gestion doivent naturellement être encouragées, elles ne sauraient être rendues obligatoires par la loi. 

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Texte du document


Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre IV est complétée par un article L. 422-34-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-34-1. – Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application des statuts particuliers dont ils relèvent, les agents qui occupent un emploi de secrétaire de mairie reçoivent, dans un délai d'un an à compter de leur prise de poste, une formation adaptée aux besoins des collectivités concernées. » ;

2° Après le troisième alinéa de l'article L. 451-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il définit et assure la formation des agents publics occupant un emploi de secrétaire de mairie dans les conditions prévues à l'article L. 422-34-1. »

Le 2° de l'article L. 523-5 du code général de la fonction publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui-ci veille à ce que les listes d'aptitude comprennent une part, fixée par décret, de fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire de mairie. »


L'article L. 332-8 du code général de la fonction publique est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 2 000 habitants. »