Proposition de loi ordinaire mieux sanctionner les auteurs de dépôts sauvages en france

En discussion
Dépôt, 10 avril 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 10 avril 2024
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 4 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, En France, un million de tonnes de déchets sauvages se retrouve dans la nature chaque année. D'après une évaluation de l'association Gestes propres, les détritus en tout genre qui ont pollué l'Hexagone en 2020 ont été multipliés par deux depuis 2018 pour atteindre 15 kilogrammes par habitant. La Région sud - Provence-Alpes-Côte-d'Azur n'est pas épargnée, en particulier Marseille. Les berges de l'Huveaune, la route d'Allauch ou encore la décharge à ciel ouvert des Accates dans la première circonscription des Bouches-du-Rhône sont des exemples de ce fléau. Des … 

Commentaire0

Texte du document

Après l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 251-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 251-2-1. – Des pièges photographiques peuvent également être mis en œuvre sur la voie publique par les autorités publiques compétentes aux fins d'assurer la prévention et la constatation des infractions mentionnées au 11° de l'article L. 251-2. Les dispositions du présent titre relatives à la vidéoprotection sont applicables à ces dispositifs et aux images qui en sont issues ».

Au premier alinéa du I de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € ».

Le titre II du livre V du code pénal est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« De l'abandon d'épaves de véhicules ou d'ordures, déchets, matériaux et autres objets transportés dans un véhicule.
« Art. 523-1. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
« La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction est obligatoire, s'il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s'il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38, les peines prévues à l'article 131-39.
« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, l'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 1 500 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 1 000 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 2 500 euros. »