Proposition de loi visant à renforcer le rôle des communes et des élus municipaux

Caduce
Dépôt, 26 août 2020

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 26 août 2020
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 18 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document


L'article L. 5211-11-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue aux articles L. 5211-5-1 A ou L. 5211-41-3, un pacte de gouvernance entre les communes et l'établissement public de coopération intercommunale dont elles sont membres est adopté dans les neuf mois par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, après avis des conseils municipaux des communes membres, rendu dans un délai de deux mois après la transmission du projet de pacte.

« Dans les mêmes délais, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre inscrit à l'ordre du jour de l'organe délibérant un débat et une délibération sur les conditions et modalités de consultation du conseil de développement prévu à l'article L. 5211-10-1 et d'association de la population à la conception, à la mise en œuvre ou à l'évaluation des politiques de l'établissement public. » ;

2° Après le premier alinéa du II, sont insérés des 1° A et 1° B ainsi rédigés :

« 1° A Les règles de composition du bureau de l'établissement public de coopération intercommunale, notamment les conditions relatives à la représentation des différentes parties du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale et les dispositions permettant de tendre vers la parité entre les hommes et les femmes ;

« 1° B Les règles de fonctionnement du bureau de l'établissement public de coopération intercommunale ; ».


La sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-40-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-40-3. – Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre réunit une fois par an les membres des conseils municipaux des communes membres afin de dresser un bilan de l'action de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et d'en présenter les orientations.

« Les modalités d'organisation de cette ou de ces réunions sont définies par le règlement intérieur de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Chapitre II
Sécuriser juridiquement les communes et les élus


Après le chapitre III du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE III bis

« Droit à régularisation en cas d'erreur

« Art. L. 1113-8. – I. – Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ayant méconnu une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet d'une sanction pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire dans le délai indiqué.

« La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la collectivité ou le groupement en cause ne soit invité à régulariser sa situation, en cas de fraude ou de méconnaissance délibérée de la règle applicable à cette situation.

« La preuve du caractère délibéré du manquement ou de la fraude incombe à l'autorité qui prononce la sanction.

« II. – Le I s'applique aux relations liant les collectivités territoriales et leurs groupements avec les administrations de l'État, ses établissements publics administratifs ainsi que les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif.

« III. – Le présent article n'est pas applicable :

« 1° Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires particulières applicables aux relations mentionnées au II ont pour objet ou pour effet d'assurer une protection équivalente à celle conférée par le I ;

« 2° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l'Union européenne ;

« 3° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ;

« 4° Aux sanctions prévues par un contrat ;

« 5° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l'égard des professionnels soumis à leur contrôle. »