Proposition de loi visant à permettre aux différentes associations d'élus de se constituer partie civile pour soutenir pleinement, au pénal, un édile victime d'agression

1re lecture, Assemblée Nationale, Commission, 10 janvier 2023

Sur le projet de loi

Promulgation : 24 janvier 2023
Dépôt du projet de loi : 17 mai 2022
Nombre d'étapes : 5 étapes
Article au dépôt : 1 article
Nombre d'amendements déposés : 37 amendements
Amendements adoptés : 10 amendements

Documents parlementaires46


Mesdames, Messieurs, Partout sur notre territoire, nous assistons à une forte recrudescence des incivilités et surtout des agressions envers les élus locaux. D'après, les chiffres du ministère de l'Intérieur publiés en janvier dernier, les violences physiques contre les édiles ont augmenté de 47% sur les onze premiers mois de 2021 par rapport à la même période l'année précédente. Derrières ces statistiques, ce sont exactement 1.186 élus qui ont été pris pour cible et 419 outrages qui ont été recensés. Pour l'écrasante majorité, ce sont des maires, des adjoints, en première ligne face au … 
Compte tenu de l'augmentation récente des atteintes à l'intégrité des élus, le présent article prévoit la possibilité pour une collectivité territoriale ou une assemblée de se porter partie civile lorsque l'un de ses membres, investi d'un mandat électif public, est victime d'une agression, dès lors que l'action publique aura été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. 
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain propose d'élargir la liste des infractions pour lesquelles les associations d'élus pourraient se porter partie civile lorsqu'elles sont commises contre un élu ou un membre de sa famille, en raison de ses fonctions ou de son mandat. Ainsi, le périmètre des infractions serait élargi aux actes d'intimidation, aux cas de harcèlement, ainsi qu'aux violations de domicile. 

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Texte du document

(Non modifié)
L'article 2-19 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« En cas d'infractions prévues aux livres II ou III du code pénal ou au chapitre III du titre III du livre IV du même code ou par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse commises à l'encontre d'une personne investie d'un mandat électif public en raison de ses fonctions ou de son mandat, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, si l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou par la partie lésée, et avec l'accord de cette dernière ou, si celle-ci est décédée, de ses ayants droit :
« 1° Pour les élus municipaux, l'Association des maires de France, toute association nationale reconnue d'utilité publique ou régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans dont les statuts se proposent d'assurer la défense des intérêts de ces élus et, sous les mêmes conditions, toute association départementale qui lui est affiliée ;
« 2° Pour les élus départementaux, l'Assemblée des départements de France ainsi que toute association nationale reconnue d'utilité publique ou régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans dont les statuts se proposent d'assurer la défense des intérêts de ces élus et, sous les mêmes conditions, toute association qui lui est affiliée ;
« 3° Pour les élus régionaux, territoriaux et de l'Assemblée de Corse, Régions de France ainsi que toute association nationale reconnue d'utilité publique ou régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans dont les statuts se proposent d'assurer la défense des intérêts de ces élus et, sous les mêmes conditions, toute association qui lui est affiliée ;
« 4° Au titre d'un de ses membres, le Sénat, l'Assemblée nationale, le Parlement européen ou la collectivité territoriale concernée.
« Il en est de même lorsque ces infractions sont commises sur le conjoint ou le concubin de l'élu ou le partenaire lié à celui-ci par un pacte civil de solidarité, sur les ascendants ou les descendants en ligne directe de celui-ci ou sur toute autre personne vivant habituellement à son domicile, en raison des fonctions exercées par l'élu ou de son mandat. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « l'association mentionnée » sont remplacés par les mots : « les associations mentionnées ».

(Non modifié)
Le début du premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à permettre aux assemblées d'élus et aux différentes associations d'élus de se constituer partie civile pour soutenir pleinement, au pénal, une personne investie d'un mandat électif public victime d'agression, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement) : ».