Le titre II du livre V du code pénal est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;
2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Des atteintes volontaires à la vie d'un animal
« Art. 522-1. – Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, hors du cadre d'activités légales, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
« Le présent article n'est pas applicable aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Il n'est pas non plus applicable aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
« Art. 522-2. – Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 522-1 encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. »

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Documents parlementaires14


Sur l'article 8 bis a, renuméroté article 27
Afin de renforcer la répression des actes de maltraitance animale, le présent amendement des députés LaREM transforme la contravention prévue par l'article R. 655-1 du code pénal en un délit puni d'une peine d'emprisonnement. Ainsi le fait, sans nécessité, de donner volontairement la mort à un animal sera désormais réprimé d'une peine de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Les peines complémentaires d'interdiction de détenir un animal ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour … Lire la suite…
Sur l'article 8 bis a, renuméroté article 27
Cet amendement rédactionnel reprend, dans un souci d'harmonisation, la formulation utilisée à l'article 521-1 du code pénal, qui vise la même catégorie que ce nouvel article. Lire la suite…
Sur l'article 8 bis a, renuméroté article 27
Le code pénal de 1810 réprimait en son article 452 « quiconque aura empoisonné des chevaux ou autres bêtes de voiture, de monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou porcs, ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs » et en son article 453 « ceux qui, sans nécessité, auront tué l'un des animaux mentionnés au précédent article ». Cette infraction semble avoir été instituée pour protéger les propriétaires d'animaux de la destruction de leurs biens puisque la peine prévue est plus lourde « en cas de violation de clôture » ou « si le délit a été commis dans … Lire la suite…
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