Proposition de loi ordinaire adaptation des territoires littoraux au changement climatique

En discussion
Dépôt, 26 septembre 2017

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 26 septembre 2017
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 21 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Commentaire0

Texte du document

La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° Au début, il est ajouté un article L. 321-13 A ainsi rédigé :
« Art. L. 321-13 A. – La stratégie nationale de gestion du trait de côte constitue le cadre de référence pour la protection du milieu et la gestion concertée des activités au regard de l'évolution du trait de côte, à l'échelle d'une cellule hydro-sédimentaire et du risque qui en résulte. Elle est mise en œuvre dans le respect des principes de gestion concertée des activités liées à la mer et au littoral prévue aux articles L. 219-1 à L. 219-6-1 ainsi qu'en cohérence avec la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation définie à l'article L. 566-4.
« La stratégie nationale de gestion du trait de côte est élaborée par l'État en concertation avec les collectivités territoriales, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l'environnement concernés. Elle est mise à disposition du public par voie électronique avant son adoption. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'élaboration de la stratégie, le délai dont dispose le public pour présenter ses observations, et les modalités de cette consultation.
« La stratégie nationale de gestion du trait de côte est révisée dans les mêmes formes tous les six ans. » ;
2° bis Elles sont complétées par des articles L. 321-15 et L. 321-16 ainsi rédigés :
« Art. L. 321-15. – Des stratégies locales de gestion du trait de côte peuvent être élaborées par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents en matière de défense contre les inondations et contre la mer prévue à l'article L. 211-7, afin de mettre en œuvre les principes de la gestion du trait de côte définis à l'article L. 321-13 A. Elles sont compatibles avec les objectifs définis conformément à l'article L. 321-14 lorsqu'ils existent.
« Les stratégies locales de gestion du trait de côte peuvent proposer la création ou la modification de zones d'activité résiliente et temporaire définies au 1° bis du II de l'article L. 562-1.
« Lorsqu'il existe une stratégie locale de gestion des risques d'inondation prévue à l'article L. 566-8, la stratégie locale de gestion du trait de côte s'articule avec celle-ci de manière cohérente. Le cas échéant, elles font l'objet d'un document unique.
« Art. L. 321-16. – Toute stratégie de gestion du trait de côte prend en compte l'apport des écosystèmes côtiers à la gestion du trait de côte. Elle fixe des objectifs relatifs à la connaissance et à la protection des espaces naturels afin de permettre à ces écosystèmes de se régénérer et de s'adapter à de nouvelles conditions environnementales, et aux processus de transports sédimentaires naturels d'accompagner ou de limiter le recul du trait de côte. »
3° Le premier alinéa de l'article L. 321-14 est complété par les mots : « en cohérence avec les orientations de la stratégie nationale de gestion du trait de côte définie à l'article L. 321-13 A du présent code ».

Le titre VI du livre V du code de l'environnement est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Évaluation et gestion du risque de recul du trait de côte
« Section 1
« Définitions
« Art. L. 567-1. – I. – Le recul du trait de côte consiste en un déplacement, vers l'intérieur des terres, de la limite du domaine maritime en raison soit d'une érosion côtière par perte de matériaux rocheux ou sédimentaires, soit de l'élévation permanente du niveau de la mer.
« Ce recul du trait de côte peut s'étendre au-delà des limites du rivage de la mer tel qu'il est défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

I. – À la demande de l'État, le fonds mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement, par dérogation aux conditions fixées à l'article L. 561-1 du même code, finance les indemnités au profit du propriétaire d'un bien immeuble lorsque ce bien a fait l'objet d'une interdiction d'habiter ou d'occuper les lieux prononcée par la puissance publique avant le 1er janvier 2017 en raison de la réalisation d'un recul du trait de côte. Ces indemnités sont calculées sans prendre en compte le risque de recul du trait de côte et leur montant maximum est fixé à 75 % de la valeur estimée de chaque bien.
II. – Le I est applicable aux procédures en cours à la date de promulgation de la présente loi, en tant qu'elles portent sur l'indemnisation prévue à l'article L. 561-3 du code de l'environnement et dès lors qu'elles ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée.