Proposition de loi ordinaire parrainage citoyen des réfugiés
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 14 juillet 2020 |
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Nombre d'étapes : | 2 étapes |
Article au dépôt : | 1 article |
Nombre d'amendements déposés : | 15 amendements |
Amendements adoptés : | 3 amendements |
Texte du document
Le titre V du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Parrainage citoyen
« Art. L. 754-1. – L'État peut autoriser, à titre expérimental, pour une durée de trois ans et dans un nombre limité de départements, la création d'un dispositif de parrainage citoyen pour les réfugiés, apatrides ou protégés, par des associations agréées ou par des groupements de particuliers.
« Art. L. 754-2. – Les personnes parrainées participant à ce programme doivent bénéficier du statut de réfugié prévu aux articles L. 711-1 à L. 711-6, du statut d'apatride prévu aux articles L. 812-1 à L. 812-8 ou de la protection subsidiaire ou temporaire prévue respectivement aux articles L. 712-1 à L. 712-4 et L. 811-1 à L. 811-9.
« Art. L. 754-3. – Les personnes parrainées doivent être expressément volontaires au dispositif.
« Art. L. 754-4. – Le dispositif de parrainage est un acte d'engagement citoyen, réalisé à titre gracieux.
« Art. L. 754-5. – Une charte éthique détermine les conditions, les compétences et les ressources financières nécessaires des associations et des groupements de particuliers engagés dans le dispositif.
« Art. L. 754-6. – À l'issue de l'expérimentation prévue à l'article L. 754-1, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation. La reconduite du dispositif est soumise à la pertinence de l'expérimentation, à son adhésion auprès de la société civile et des associations participant à l'expérimentation et au bénéfice tiré par les parrainés.
« Art. L. 754-7. – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent chapitre. »