Proposition de loi ordinaire parrainage citoyen des réfugiés

En discussion
1re lecture, Assemblée Nationale, Commission, 30 septembre 2020

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 14 juillet 2020
Nombre d'étapes : 2 étapes
Article au dépôt : 1 article
Nombre d'amendements déposés : 15 amendements
Amendements adoptés : 3 amendements

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Le titre V du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Parrainage citoyen
« Art. L. 754-1. – L'État peut autoriser, à titre expérimental, pour une durée de trois ans et dans un nombre limité de départements, la création d'un dispositif de parrainage citoyen pour les réfugiés, apatrides ou protégés, par des associations agréées ou par des groupements de particuliers.
« Art. L. 754-2. – Les personnes parrainées participant à ce programme doivent bénéficier du statut de réfugié prévu aux articles L. 711-1 à L. 711-6, du statut d'apatride prévu aux articles L. 812-1 à L. 812-8 ou de la protection subsidiaire ou temporaire prévue respectivement aux articles L. 712-1 à L. 712-4 et L. 811-1 à L. 811-9.
« Art. L. 754-3. – Les personnes parrainées doivent être expressément volontaires au dispositif.
« Art. L. 754-4. – Le dispositif de parrainage est un acte d'engagement citoyen, réalisé à titre gracieux.
« Art. L. 754-5. – Une charte éthique détermine les conditions, les compétences et les ressources financières nécessaires des associations et des groupements de particuliers engagés dans le dispositif.
« Art. L. 754-6. – À l'issue de l'expérimentation prévue à l'article L. 754-1, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation. La reconduite du dispositif est soumise à la pertinence de l'expérimentation, à son adhésion auprès de la société civile et des associations participant à l'expérimentation et au bénéfice tiré par les parrainés.
« Art. L. 754-7. – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent chapitre. »