Proposition de loi ordinaire lutter contre le démarchage abusif et les appels téléphoniques, sms et courriels frauduleux dans le cadre du compte personnel de formation
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 21 février 2022 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 2 articles |
Texte du document
I. – Au troisième alinéa de l'article L. 223-1 du code la consommation, après le mot : « vente », sont insérés les mots : « d'actions de formations financées dans le cadre du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1 du code du travail, ».
II. – Après l'article L. 6323-8 du code du travail, il est inséré un article L. 6323-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-8-1. – Il est interdit aux prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher par téléphone ou par courrier électronique, un titulaire de compte, sauf lorsqu'il s'agit de sollicitations intervenant dans le cadre de l'exécution d'une prestation en cours engagée par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au I de l'article L. 6323-8 et ayant un rapport avec l'objet de la prestation ou dès lors que le titulaire du compte en a formulé la demande préalable.
« Est interdite toute prospection commerciale des titulaires de compte par voie téléphonique qui vise à :
« 1° collecter leurs données à caractère personnel, notamment le montant de leurs droits, leurs données d'identification dans le cadre du service dématérialisé mentionné au I de l'article L. 6323-8 ;
« 2° vendre les actions de formation mentionnées à l'article L.6323-6, à l'exception des sollicitations intervenant dans le cadre d'une relation contractuelle en cours au sens du premier alinéa du présent article ou dès lors que le titulaire du compte en a formulé la demande préalable. »
La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6333-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6333-7-1. – Aux fins de prévention et de lutte contre la fraude, de contrôle et de sanction des manquements des titulaires de compte et des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 aux conditions générales d'utilisation prévues à l'article L. 6323-9, la Caisse des dépôts et consignations et les services de l'État compétents échangent toute information utile à l'accomplissement de leurs missions respectives. ».