Proposition de loi ordinaire renforcement de la liberté des étudiants de passer leurs examens
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 12 juin 2018 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 2 articles |
Texte du document
À l'article 431-22 du code pénal, après le mot : « scolaire », sont insérés les mots : « ou du service interacadémique des examens et concours ».
Après l'article 431-22 du code pénal, il est inséré un article 431-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 431-22-1. – Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement supérieur sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou sans y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but d'entraver l'organisation de l'examen terminal universitaire permettant d'apprécier les aptitudes et l'acquisition des connaissances en application de l'article L. 613-1 du code de l'éducation, est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. »