Article 1er du Projet de loi constitutionnelle portant modification du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la nouvelle-calédonie



I. – Le dernier alinéa de l'article 77 de la Constitution est supprimé.

II. – Après l'article 77 de la Constitution, il est inséré un article 77-1 ainsi rédigé :

« Art. 77-1. – Dans les conditions définies par une loi organique prise après avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie, le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province est restreint aux électeurs qui, inscrits sur la liste électorale générale de Nouvelle-Calédonie, y sont nés ou y sont domiciliés depuis au moins dix années. »

III. – Par dérogation à l'article 46 de la Constitution, les mesures suivantes, nécessaires à l'organisation des élections pour le premier renouvellement général du congrès et des assemblées de province postérieur à la publication de la présente loi constitutionnelle, sont prises par une loi organique votée dans les conditions prévues à l'article 45, après avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie, avant le 1er octobre 2024 :

1° La détermination des motifs d'absence du territoire de la Nouvelle-Calédonie qui ne sont pas interruptifs de la durée de domiciliation de dix années mentionnée à l'article 77-1 de la Constitution ;

2° Les modalités selon lesquelles une révision complémentaire de la liste électorale intervient avant ces élections, au plus tard dix jours avant la date du scrutin ;

3° La possibilité pour les électeurs remplissant les conditions mentionnées au même article 77-1 d'être inscrits d'office sur la liste électorale et les modalités de cette inscription d'office.

IV (nouveau). – En cas d'accord portant sur l'évolution politique et institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie en vue d'assurer à tous les citoyens de Nouvelle-Calédonie un destin commun, négocié dans le cadre des discussions prévues par l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998, les critères d'admission au corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie mentionnés à l'article 77-1 de la Constitution peuvent être modifiés par une loi organique.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires128


Sur l'article 1er, renuméroté article 1er
___ Pages AVANT-PROPOS commentaire dES articles Article 1er Instauration d'un congé de deuil de douze jours en cas de décès d'un enfant mineur ou à charge Article 2 (nouveau) Extension du dispositif de don de jours de repos aux parents ayant perdu un enfant à charge âgé de moins de vingt ans COMPTE RENDU DES TRAVAUX annexeS ANNEXE N° 1 : Liste des personnes auditionnÉes par le rapporteur ANNEXE N° 2 : LISTE DES TEXTES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ABROGÉS OU MODIFIÉS À L'OCCASION DE L'EXAMEN DE LA PROPOSITION DE LOI — 1 — Lire la suite…
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